Pôle 6 - Chambre 13, 16 mai 2025 — 21/08581

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08581 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQCO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02940

APPELANT

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [O] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du [Localité 5] d'un jugement rendu le 02 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [M] [X] (le cotisant).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'Urssaf a adressé à Mme [X], le 15 décembre 2017 un appel à cotisations d'un montant de 10 118 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016.

Mme [X] a contesté cet appel à cotisation d'abord auprès de l'Urssaf, qui l'a informée par courrier du 6 mars 2018 qu'elle confirmait son assujettissement à la CSM à un montant réduit de 9 626 euros. Mme [X] a ensuite porté sa contestation devant la commission de recours amiable, par courrier du 20 mars 2018. Lors de sa séance du 26 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Mme [X].

Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier recommandé expédié le 22 juin 2018, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

En cours de procédure, par lettre recommandée remise le 20 avril 2019, l'Urssaf a mis Mme [X] en demeure de régler la somme de 9 626 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la période du 4e trimestre 2016.

A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, l'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 02 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré Mme [X] recevable en son recours ;

- Débouté Mme [X] de ses demandes formées à titre liminaire et à titre principal ;

dit que le caractère tardif de l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;

- Déclaré irrégulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf du fait de l'absence de publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf [Localité 8] et l'Urssaf [Localité 5] par le directeur de l'Acoss ;

- Annulé l'appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et tous les actes de procédure subséquents ;

- Débouté l'Urssaf de toutes ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné l'Urssaf à verser à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné l'Urssaf aux dépens ;

- Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la réserve d'interprétation formulée dans la décision du conseil constitutionnel 2018-735 du 27 septembre 2018 n'est pas de nature à écarter l'application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, ni à rendre nul l'appel à cotisation CSM 2016. Il a précisé qu'il n'était pas démontré que cet appel à cotisation était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Le tribunal a précisé que les dispositions réglementaires, à savoir le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM et le décret 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux modalités de recouvrement de la CSM sont entrés en vigueur avant l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, objet du litige et que le moyen relatif à la rétroactivité de ces dispositions n'est donc pas fondé. L