Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 21/08204

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08204 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZ4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00426

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par M. [B] [H] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargéedu rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN , présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le

8 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00426) dans un litige l'opposant à la SAS [8].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [8] (ci-après désignée « la Société ») est une entreprise spécialisée dans le domaine d'activité des agences de travail temporaire.

Par courrier du 6 novembre 2017, elle a formulé, auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ( ci-après désignée « l'Urssaf »), des demandes de remboursement au titre des contributions versement transport et pour la FNAL (Fonds national d'aide au logement) ainsi que la réduction générale de cotisations dite « Fillon » et la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires dites « TEPA » pour la période d'octobre 2014 à septembre 2017, visant le personnel permanent et intérimaire en indiquant qu'elle avait franchi pour la première fois en 2011 :

- le seuil de 9 salariés et avoir omis d'appliquer le dispositif d'assujettissement progressif au versement transport,

- le seuil de 20 salariés et avoir omis d'appliquer les dispositifs d'atténuation de franchissement de seuil concernant la FNAL, la déduction forfaitaire TEPA et la réduction Fillon.

Cette demande concernait plusieurs établissements situés à [Localité 6], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 5] et portait sur les sommes suivantes s'agissant de la déduction forfaitaire TEPA et la réduction Fillon :

Par courriel du 13 décembre 2017, l'Urssaf a accepté le remboursement relatif à la FNAL et au versement transport mais a refusé de faire droit aux demandes de remboursement concernant la déduction TEPA et la réduction dite Fillon.

Par courrier du 5 février 2018, la Société a saisi la commission de recours amiable de cette décision en demandant qu'il soit fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 9 635 euros au titre de la réduction Fillon et la réduction TEPA pour la période d'octobre à décembre 2014.

Sa demande de remboursement se décomposait comme suit et portait uniquement sur l'année 2014 (octobre à décembre 2014 pour les permanents et octobre à novembre 2014 pour les intérimaires) :

Etablissement

Type de personnel

TEPA

FILLON

[Localité 3]

Permanent

-

56

Intérimaire

409

3506

[Localité 6]

Permanent

-

79

Intérimaire

363

1099

[Localité 4]

Permanent

-

8

Intérimaire

236

1 413

[Localité 5]

Permanent

28

Intérimaire

155

1 550

[Localité 7]

Permanent

-

36

Intérimaire

107

590

Lors de sa séance du 12 mars 2018 la commission de recours amiable a entériné la position de l'Urssaf et rejeté le recours de la Société pour chacun de ces établissements.

C'est dans ce contexte que la Société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité social