Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 20/05553
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIWS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00083
APPELANTE
ASSOCIATION [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Manuel DAMBRIN, avocat au
barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF 34 - HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [Y] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN , présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [6] d'un jugement rendu le 31 juillet 2020 (RG 20/00083) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc Roussillon.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc Roussillon ( ci-après désignée « l'Urssaf ») a mis en demeure l'Association [6] ( ci-après désignée
« l'Association ») d'avoir à payer la somme de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.
L'Urssaf a ensuite émis une contrainte le 25 novembre 2019, signifiée le
27 novembre 2019 à l'Association pour un montant de 1790 euros correspondant à
1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de
septembre 2018.
L'Association a formé opposition à la contrainte du 27 novembre 2019, le
2 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny devenu, tribunal judiciaire, recours enregistré sous les références RG : 19/03314.
Le 17 février 2020, l'Association, a soulevé, par un écrit distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« les dispositions de l'article L. 2135-10 du code du travail, en ce qu'elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 ' »
Par jugement du 30 juillet 2020 (RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité formée par l'Association [6] sur le fondement de l'article 126-2 du code de procédure civile,
- dit que la question posée était dénuée de caractère sérieux,
- débouté en conséquence l'Association [6] de sa demande de transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soumet ;
- dit n'y avoir lui à statuer,
- dit que le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny est dessaisi du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association dans le cadre de l'instance n°19/03314 ;
- rappelé que la décision ne pouvait être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige.
Ce jugement a été notifié à l'Association le 4 août 2020.
Par déclaration adressée le 20 août 2020 et enregistrée au greffe de la présente cour le
31 août suivant, l'Association a interjeté appel de ce jugement refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (RG 20/00083) ainsi que de celui rendu sur le fond de l'affaire le 31 juillet 2020 (RG19/03314).
Le recours formé contre le jugement du 30 juillet 2020 (RG20/0083) ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité a été enregistré sous le RG 20/5553 au greffe de la cour, le do