Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 20/05548

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mai 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05548 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIV3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03314

APPELANTE

ASSOCIATION [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque C1894

INTIMEE

URSSAF 34 - HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par M. [U] [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN , présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [5] d'un jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/03314) dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc Roussillon.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc Roussillon ( ci-après désignée " l'Urssaf ") a mis en demeure l'association [5] ( ci-après désignée

" l'Association ") d'avoir à payer la somme de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.

L'Urssaf a ensuite émis une contrainte le 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l'Association pour un montant de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue le 2 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, l'Association a formé opposition à la contrainte du 25 novembre 2019, recours enregistré sous le numéro de RG 19/03314. Le 17 février 2020, l'Association a soulevé, par un écrit distinct et motivé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 2135-10 du code du travail.

Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L.2135-10 du code du travail.

Par jugement du 31 juillet 2020 (RG 19/03314), le tribunal a :

-déclaré recevable l'opposition formée le 2 décembre 2019 par l'association [5], prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'Urssaf de Languedoc Roussillon datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019, à l'Association pour un montant de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;

-débouté l'association [5] prise en la personne de son représentant légal de tous ses moyens de nullité et fin de non-recevoir ;

-dit l'opposition de l'association [5], prise en la personne de son représentant légal, mal fondée ;

-validé la contrainte délivrée contre l'association [5], prise en la personne de son représentant légal, à la requête de l'Urssaf de Languedoc Roussillon datée du 25 novembre 2019, signifiée le 27 novembre 2019 à l'Association pour un montant de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018 ;

-condamné l'association [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'Urssaf de Languedoc Roussillon les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;

-condamné l'association [5] à payer à l'Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;