Pôle 6 - Chambre 12, 16 mai 2025 — 18/07928
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07928 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B552S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-00261
APPELANTE
Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] d'un jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'affaire revenant après un arrêt avant dire droit, il suffit de rappeler que Mme [K] [H], agent de la SNCF exerçant les fonctions de gestionnaire d'utilisation des ressources humaines, a adressé la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle le 11 décembre 2015 sur la base d'un certificat médical initial du
20 novembre 2015 faisant état d'une « ténosynovite de De Quervain pouce D » .
Après instruction de son dossier, la Caisse a estimé que Mme [H] n'avait pas n'effectué les travaux limitativement énumérés au tableau 57C des maladies professionnelles et a donc transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille (désigné ci-après « le CRRMP ») pour avis.
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable, la Caisse a , par décision du 4 octobre 2016, refusé de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Après vaine saisine de la commission spéciale des accidents du travail, Mme [H] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, lequel par jugement du 9 mai 2017, a déclaré recevable le recours et, avant dire droit, ordonné la transmission du dossier au CRRMP d'Île-de-France.
Le 5 février 2018, le CRRMP d'Île-de-France a donné un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel, et l'a transmis au tribunal le
12 février suivant.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal a rejeté le recours de Mme [H] aux motifs essentiels que si les collègues de travail de l'assurée faisaient part de l'utilisation intensive de la souris de l'ordinateur, ils ne donnaient aucune information sur les mouvements du pouce lors de cette utilisation. Il retenait que la pièce numéro 16 de l'assurée, semblait émaner du médecin du travail, faisait état de l'utilisation d'une nouvelle souris sollicitant peu, ou pas, le pouce,
- si les médecins semblaient considérer que la souris précédemment utilisée sollicitait bien davantage le pouce, ils n'avaient cependant pas observé celle utilisée par l'assurée lors de sa déclaration de maladie professionnelle et leurs déclarations étaient expressément démentis par les deux comités saisis.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement et la cour, autrement composée, a, par arrêt du 20 novembre 2020 :
- jugé l'appel de Mme [H] recevable,
- avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 7], pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont soufre Mme [K] [H] a été directement causée par son travail habituel, notamment par l'usage d'une souris de type trackball depuis 2014,
- enjoint aux parties de communiquer sans délai les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à