Pôle 1 - Chambre 11, 16 mai 2025 — 25/02692

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 mai 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02692 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKWK

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2025, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [C] [P]

né le 28 Juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité russe

ayant pour conseil en première instance, Me Maria Cuco-Bouguessa, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 mai 2025, à 12h11, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1855 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/1860, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [C] [P] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à Monsieur [C] [P]qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 15 Mai 2025 , à 12h25 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Mai 2025, à 15h17, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 15 mai 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [C] [P] à 15h50,

- à Me Maria Cuco-Bouguessa, avocat au barreau de Meaux à 15h35

- et au préfet du Val-de-Marne, à 15h27;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [C] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mai 2025.

Par ordonnance en date du 15 mai 2025 à 12h11, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a constaté l'irrégularité de la procédure considérant que l'arrêté de placement en rétention était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et devait être annulé.

La décision a été notifiée au procureur de la République le 15 mai 2025 à 12h25.

Le procureur de la République a interjeté appel le 15 mai 2025 à 15h17, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

SUR CE,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [C] [P] dispose d'une adresse à laquelle la préfecture l'a d'ailleurs assigné à résidence; qu'il a respecté son assignation à résidence en ce sens qu'il a pointé quotidiennement auprès des services de police; que s'il lui a été reproché un manquement à ses obligations pour avoir quitté le département de l'Essonne pour rendre visite à ses parents, le procureur de la république a décidé d'un classement motif 21 (infraction insuffisamment caractérisée); qu'enfin il est marié et justifie d'une domiciliation auprès de son épouse.

Dans ces conditions, et sur le seul critère des g