Pôle 1 - Chambre 11, 16 mai 2025 — 25/02690
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02690 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKTV
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2025, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 18 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exception de nuliité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 14 mai 2025 soit jusqu'au 09 juin 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2025, à 13h55, Par M. [X] [I] ;
- Vu les pièces de Me [Z] du 15 mai 2025 à 14h58 ;
- Vu les courriels échangés entre Me [Z] et le greffe le 16 mai 2025, indiquant que Me [Z] ne pourrait être présent à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [I], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [I], né le 18 mars 1984 à [Localité 1] (Côte d'Ivoir), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 mai 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 30 m.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête de la préfecture de police aux fins de prolongation de la mesure.
Monsieur [X] [I] a interjeté appel et sollicite l'infirmation.
Réponse de la cour :
Sur l'atteinte à ses droits pour absence de notification des nouveaux droits de gardé à vue tels qu'issus de la transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
L'article 63-1 du code de procédure pénale énonce que :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard