Pôle 1 - Chambre 11, 16 mai 2025 — 25/02688

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02688 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKSW

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2025, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [V]

né le 01 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Noura Raad, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 13 mai 2025 soit jusqu'au 08 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2025, à 12h15, par M. [N] [V] ;

- Vu les pièces déposées le 16 mai 2025 à 10h12 avant l'ouverture des débats par Me Raad ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [N] [V], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] (Egypte), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête de la préfecture de police aux fins de prolongation de la mesure.

Monsieur [N] [V] a interjeté appel et sollicite l'infirmation au motif pris de :

La notification tardive de ses droits en garde à vue dès lors que placé en garde à vue à 21h25, l'interprète ne sera requis qu'à 22h35, et ses droits ne luis seront notifiés qu'à 23h15

Il n'est pas établi qu'un formulaire en langue arabe lui aurait été remis immédiatement lors de son placement en garde à vue

Il n'est produit aucun élément sur les circonstances de sa privation de liberté entre la fin de sa garde à vue le 09 mai à 18h50 et son arrivée au centre de rétention administrative le 10 mai à 22h30, la fiche de pointage détaillée, pièce justificative utile, n'ayant été produite que lors des débats devant le premier juge et pas avec la requête de sorte que ladite requête est irrecevable

Réponse de la cour :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

L'article 63-1 du code de procédure pénale énonce que :

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de