Pôle 1 - Chambre 11, 16 mai 2025 — 25/02687
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02687 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKSL
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [M]
né le 10 Février 1983 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
demeurant Chez [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2025, à 12h12, par le conseil du préfet de police ;
- Vu les conclusions de Me Garcia du 15 mai 2025 à 14h37 ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 mai 2025 à 14h20 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [M], né le 10 février 1983 à [Localité 3] (Maroc), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10mai 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 août 2023.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture de police au motif que le dossier ne permettait pas de contrôler que l'intéressé avait été présenté à un magistrat du siège dans un délai de 20h conformément à l'article 803-3 du code de procédure pénale.
La préfecture de police a interjeté appel indiquant que la fiche de pointage détaillé permet de s'assurer de l'existence d'un déferrement devant le procureur de la République et donc d'une présentation devant un magistrat dans le délai de 20h.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Dans le cadre d'un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [Y] [M] a pris fin le 09 mai 2025 à 18h00. Il est arrivé au centre de r