Pôle 1 - Chambre 11, 16 mai 2025 — 25/02683

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02683 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKOT

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2025, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [D]

né le 15 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Véronica Camporro avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [O] [P] (Interprète en langue Penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2025 , à 15h50 , par M. [N] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [N] [D], né le 15 juin 1996 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 mai 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure par ordonnance en date du 14 mai 2025.

Monsieur [N] [D] a interjeté appel au motif que l'administration n'a pas effectué de diligences en Italie, pays dans lequel il a disposé d'un titre de séjour et d'un récépissé de renouvellement.

Réponse de la cour

Sur les diligences de l'administration

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Par ailleurs, il appartient à l'administration seule de déterminer le pays de réadmission de l'étranger.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [N] [D] s'est déclaré de nationalité pakistanaise depuis son interpellation et tout au long de la procédure relative à la rétention, tout en indiquant avoir bénéficié d'un titre de séjour en Italie. Ce titre a été produit au stade de la garde à vue est expiré depuis le 1er août 2023 et aucun récépissé de demande de renouvellement ne figure au dossier.

L'administration n'a été informée que récemment, soit l'avant-veille de l'audience devant le premier juge, de l'existence d'un récépissé aux fins de renouvellement, pièces ne figurant pas au dossier de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir initié des démarches vers ce pays plus tôt.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D], et sa décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur gén