Pôle 1 - Chambre 11, 16 mai 2025 — 25/02681

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02681 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKNH

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [L] [S] [K]

né le 23 Décembre 1977 à [Localité 1]

de nationalité Nigérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [S] [K] irrégulière, déclarant la mesure prise à l'encontre irrégulière, déclarant la mesure prise à l'encontre de M. [L] [S] [K] irrégulière, le cas échéant, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA (anciennement article L.554-3 du CESEDA)

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2025, à 16h48, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [L] [S] [K], né le 23 décembre 1977 à Aba (Nigéria), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2025, sur le fondement d'une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 28 novembre 2024 pour une durée de 10 ans.

Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture du Val de Marne au motif qu'il n'était pas justifier de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone pour notifier à Monsieur [L] [S] [K] son placement rétention.

Le préfet du Val de Marne a interjeté appel.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été fait appel à un interprète par téléphone « aucun autre interprète contacté préalablement ne pouvant se déplacer physiquement ». Monsieur [L] [S] [K] ne démontre pas que cette affirmation serait inexacte et qu'aucun interprète n'aurait été contacté.

Dans ces conditions, les circonstances rendant nécessaire un interprétariat par téléphone étant établies, c'est à tort que la procédure a été déclarée irrégulière.

Il convient donc d'infirmer la décision critiquée, de déclarer recevable la requête de la préfecture du Val de Marne et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [S] [K] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil en date du 14 mai 2025 ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture du Val de Marne ;

Y FAISONS DROIT ET ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [S] [K] pour une durée de 26 jours.

ORDONNONS l