Pôle 1 - Chambre 8, 16 mai 2025 — 25/04535
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04535 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6S3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1224000301
APPELANTE
Mme [U] [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉE
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par lettre recommandée du 13 février 2025, enregistrée le 13 mars suivant, Mme [C] [F] a indiqué interjeter appel devant cette cour d'une ordonnance de référé prononcée le 18 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-Sur-Marne.
L'office public de l'habitat du Val de Marne, Valophis Habitat a constitué avocat le 24 mars 2025 mais n'a pas conclu.
Par lettre du 25 mars 2025, Mme [C] [F] a été informée de la date d'audience fixée au 4 avril 2025 et de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office par la cour.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [C] [F] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [C] [F] a formé par lettre du 13 février 2025 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 mars suivant ;
Condamne Mme [C] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT