Pôle 1 - Chambre 8, 16 mai 2025 — 25/00728

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00728 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTOB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2024 -Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU - RG n°

APPELANTE

Mme [K] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMÉE

S.A. LOGIREP LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par lettre recommandée du 6 novembre 2024, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme [H] a indiqué interjeter appel devant cette cour d'une ordonnance de référé prononcée le 8 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Palaiseau.

La société Logirep a constitué avocat le 31 janvier 2025 mais n'a pas conclu.

Par lettre du 17 mars 2025, Mme [H] a été informée de la date d'audience fixée au 4 avril 2025 et de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office par la cour.

SUR CE, LA COUR,

Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [H] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel que Mme [H] a formé par lettre du 6 novembre 2024 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2025 ;

Condamne Mme [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT