Pôle 1 - Chambre 8, 16 mai 2025 — 24/17622

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17622 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG6H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 24/54987

APPELANTS

M. [H] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. PENANDCOFFEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. ITEAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra LEVY-DRUON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. SYNPLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0596

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

En 2014, M. [T], ancien notaire et syndic de copropriété, a eu l'idée d'un outil informatique de gestion des copropriétés, devant fonctionner uniquement en ligne, sur la base d'une interface simple, ergonomique et intuitive et a confié à M. [G], informaticien et par ailleurs associé et dirigeant des sociétés Iteal, Penandcoffee et Cong Ty (ITVN - filiale de droit vietnamien de la société Iteal), la réalisation d'une étude en vue de la création du logiciel 'Synple'.

En 2019, MM. [T] et [G] ont constitué la société Synple, qui a pour activité le développement et la commercialisation d'une plate-forme pour la gestion des copropriétés.

Le 1er octobre 2019, des contrats ont été signés entre la société Synple et la société Penandcoffee d'une part et la société Iteal d'autre part, puis, le 3 juillet 2020 un second contrat a été conclu avec la société Iteal, ces sociétés étant en charge, la première, de la réalisation d'une étude portant sur l'architecture technique et fonctionnelle de la solution 'Synple' et, la seconde, du développement proprement dit de l'outil et le développement d'un module de gestion opérationnelle des copropriétés. D'autres prestations de développement informatique ont été mises en oeuvre par la société Iteal Vietnam, (ITVN) en qualité de sous-traitant de la société Iteal. Il a été convenu, dans le contrat conclu avec la société Iteal, que la société Synple serait le propriétaire exclusif des développements réalisés après acquittement de la totalité du prix des prestations ou compensation éventuelle, qu'elle pourrait en faire l'usage qui lui convient et bénéficier de tous les droits relatifs à l'exploitation du logiciel.

La société Synple a réglé à la société Penandcoffee la somme de 46.050 euros, à la société Iteal celle de 624.586,02 euros et à la société ITVN celle de 208.800 euros.

Soutenant avoir réussi à fidéliser ses premiers clients, mais s'être heurtée au refus de M. [G] et de ses sociétés de lui remettre les codes sources du logiciel 'Synple' alors qu'elle en est propriétaire, en dépit d'une mise en demeure du 27 octobre 2023, puis que M. [G] a coupé l'accès de son dirigeant à l'interface d'administration du logiciel, informé ses clients du risque de rupture du service rendu par le logiciel et opéré cette coupure de service le 13 novembre 2023, la société Synple a assigné à heure indiquée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 18 novembre 2023, M. [G] et les sociétés Penandcoffee et Iteal aux fins, notamment, de remise en service du logiciel.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, le premier juge a, notamment :

ordonné à M. [G], pris en ses qualités d'associé, de directeur technique de la société Synple et de dirigeant des sociétés Iteal et Penandcoffee, de remettre en service le logiciel Synple dans ses fonctionnalités, à la f