Pôle 1 - Chambre 8, 16 mai 2025 — 24/17240
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17240 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF22
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 24/01380
APPELANT
M. [P] [B]
Chez M. [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/022171 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. STUDY OPCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, président et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat sous seing privé du 20 février 2023, la société Study Opco a donné à bail à M. [P] [B] un appartement à usage d'habitation avec services para-hôteliers, situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 627,27 euros outre des provisions sur charges. Par acte du même jour, M. [G] [B] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais pendant 6 ans.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Study Opco a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 2840 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de novembre 2023 inclus, visant la clause résolutoire contractuelle. Ledit commandement a été régulièrement dénoncé à la caution dans le mois de sa délivrance.
Par actes des 15 et 28 mars 2024, la société Study Opco a fait assigner MM. [P] et [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation in solidum de MM. [P] et [G] [B] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés de 4.140 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juillet 2024, le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes de condamnation en paiement d'une provision formées à l'encontre de M. [G] [B] ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2023 entre la société Study Opco et M. [P] [B] concernant l'appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 5 janvier 2024 ;
- ordonné en conséquence à M. [P] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut pour M. [P] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Study Opco pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [P] [B] à verser à la société Study Opco la somme provisionnelle de 7.773,65 euros (décompte arrêté au 7 juin 2024, incluant la mensualité de juin 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation ;
- condamné M. [P] [B] à verser à la société Study Opco une indemnité mensuelle d'occup