Pôle 1 - Chambre 8, 16 mai 2025 — 24/17005
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17005 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFFV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 24/02326
APPELANTE
S.A.S. WINOU Société par action simplifiée au capital de 5.000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
INTIMÉES
SCI DU [Adresse 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas YESIL, avocat au barreau du VAL D'OISE
Société Coopérative banque populaire RIVES DE [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par acte du 5 septembre 2011, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société New city, aux droits de laquelle se trouve la société Winou, des locaux situés [Adresse 2] à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 16.200 euros.
Par lettre du 6 avril 2023, la SCI du [Adresse 2] a notifié à la société Winou un congé à effet du 4 septembre 2023 avec offre de renouvellement.
Par lettre du 19 juin 2023, la société Winou a sollicité une négociation du loyer.
Préalablement, par lettre du 19 février 2023, la SCI du [Adresse 2] a sollicité de la société Winou la transmission d'une attestation d'assurance.
Par acte du 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la société Winou un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, de produire l'attestation d'assurance.
Par actes du 17 et 18 juin 2024, la SCI du [Adresse 2] a assigné la société Winou et la société Banque populaire rive de [Localité 3] (créancier inscrit) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 août 2024, le premier juge a :
constaté la résolution du bail au '13 mars 2024' ;
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Winou ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
condamné la société Winou à payer à la SCI du [Adresse 2] une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer (1.350 euros), augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
mis les dépens à la charge de la société Winou ;
condamné la société Winou à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la société Winou a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2025, la société Winou demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
constater qu'au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 mars 2024 et dans le mois qui a suivi ledit commandement elle était bien assurée ;
dire n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
suspendre les effets de la clause résolutoire au jour où