Pôle 5 - Chambre 5, 15 mai 2025 — 24/16955

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/16955 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2024022215

APPELANTE

SAS CHRONOPOST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 383 960 135

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945

INTIMÉ

Monsieur [D] [I]

dont le numéro Siren est le 913 564 233

[Adresse 2]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime [I], greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] est un entrepreneur individuel exerçant une activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques » sous le nom commercial de Marty Design.

Le 20 février 2023, M. [I] a conclu avec la société Chronopost un contrat de transport de colis pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le 2 juin 2023, les parties ont signé un avenant précisant les modalités de facturation, mensualisée, le paiement devant intervenir dans les 30 jours.

Le 5 décembre 2023, la société Chronopost a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 13 828,71 euros au titre de plusieurs factures, en vain.

Le 18 décembre 2023, la société Chronopost a avisé M. [I] de la fermeture de son compte.

Par acte du 29 mars 2024, la société Chronopost a assigné en paiement M. [I] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit l'action de la société Chronopost à l'égard de M. [I] irrecevable ;

- S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- Condamné la société Chronopost aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,77 euros dont 15,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, la société Chronopost a interjeté appel du jugement en ce qu'il :

- A dit l'action de la société Chronopost à l'égard de M. [I] irrecevable ;

- S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- A condamné la société Chronopost aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 95,77 euros dont 15,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Dûment autorisée par ordonnance du 16 octobre 2024, la société Chronopost a assigné à jour fixe M. [I] par acte du 7 novembre 2024 et elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

- A dit l'action de la société Chronopost à l'égard de M. [I] irrecevable ;

- S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- A condamné la société Chronopost aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 95,77 euros dont 15,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

- Statuant à nouveau :

- Déclarer que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour entendre le litige opposant la société Chronopost et M. [I] ;

- Renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Paris.

M. [I], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la compétence du tribunal de commerce

Selon le tribunal, l'action de la société Chronopost ne relève pas de sa compétence telle que définie par l'article L 723-3 du code du commerce car il n'est pas établi que M. [I], qui n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS), exerce à titre habituel des actes de commerce.

La société Chronopost soutient que :

' L'absence d'inscription au RCS n'est pas suffisante pour écarter la compétence du tribunal de commerce pour statuer s