Pôle 1 - Chambre 8, 16 mai 2025 — 24/16681
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16681 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2024 -Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois - RG n° 23/00897
APPELANTE
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE 20230694, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMÉE
Mme [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 25 octobre 2024 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement d'adjudication du 13 septembre 2022, la société Jali a acquis, sur la commune de [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), un appartement n° 600 dans le bâtiment L, escalier L3, porte face gauche, 1er étage, d'un immeuble en copropriété dénommé [8], situé [Adresse 7] et [Adresse 9]. Par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2022, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (ci-après dénommé EPFIF) a exercé son droit de préemption sur ce bien immobilier en se substituant à l'adjudicataire.
Par acte du 7 novembre 2022, l'EPFIF a consenti à Mme [H], occupante des lieux, un bail portant sur cet appartement, moyennant un loyer mensuel de 427 euros outre les provisions sur charges.
Les loyers n'étant plus réglés, l'EPFIF a fait délivrer à Mme [H], le 22 mars 2023, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.118,60 euros, puis, par acte du 20 octobre suivant, l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, et statuant en référé, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le premier juge a :
constaté que l'action en résiliation du bail est irrecevable ;
condamné Mme [H] à payer à l'EPFIF la somme provisionnelle de 2.085 euros selon décompte arrêté au 16 février 2024, à valoir sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
autorisé Mme [H] à se libérer de la dette par 36 mensualités dont 35 d'un montant minimum de 36,75 euros payables au plus tard le 20 de chaque mois, la première mensualité étant due au plus tard le 20 du mois suivant la signification de l'ordonnance et la 36ème et dernière devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
rappelé que durant ce délai, Mme [H] devra continuer de payer le loyer courant majoré des charges ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, durant ces délais, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier seront suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues ;
dit qu'à défaut de respect de ce plan et de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra intégralement exigible et l'EPFIF sera autorisé à faire procéder à son recouvrement, un mois après la délivrance d'une mise en demeure demeurée vaine ;
rejeté la demande formée par l'EPFIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] à la moitié des dépens, l'EPFIF étant tenu au paiement de l'autre moitié.
Par déclaration du 26 septembre 2024, l'EPFIF a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses uniques conclusions remises le 25 novembre 2024 et signifiées le 11 décembre 2024 à Mme [H], l'EPFIF demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a relevé appel ;
statuant à nouveau,
déclarer que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire