Pôle 1 - Chambre 8, 16 mai 2025 — 24/16472
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16472 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 12-13-0000
APPELANT
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013557 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
S.A. SEQENS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744
S.A. HLM DOMAXIS, radiée le 06 mars 2012
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 26 février 2007, la société Domaxis a donné à bail à M. et Mme [S] un local à usage d'habitation dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges comprise, d'un montant de 1.184,95 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24 juillet 2012 aux locataires afin d'obtenir paiement d'un arriéré locatif de 8.799,93 euros.
Par acte du 17 octobre 2012, la société Domaxis a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du bail, expulsion des défendeurs et condamnation de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 février 2013, le premier juge a :
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 25 septembre 2012 ;
condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Domaxis en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 9.123,01 euros au titre des loyers et charges dus, terme de décembre 2012 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
suspendu les effets de la clause résolutoire ;
autorisé Mme [S] à s'acquitter de la dette par vingt-quatre versements mensuels de 20 euros, payables en plus du loyer courant, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, le dernier et vingt-quatrième versement étant majoré du solde de la dette ;
dit qu'en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
dit que la société Domaxis pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [S], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n° 91-850 du 9 juillet 1991 ;
condamné, en ce cas, solidairement M. et Mme [S] à verser, à titre provisionnel, au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation, de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué ;
dit également qu'en ce cas, le bailleur sera autorisé à faire séquestrer le mobilier garnissant les lieux loués dans le garde meubles de son choix aux frais et risques de la partie expulsée ;
débouté la société Domaxis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Le 13 février 2024, la société Seqens, venant aux droits de la société Domaxis, a fait assigner M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de saisie des rémunérations.
Soutenant avoir découvert dans le cadre de cette procédure, l'ordonnance susvisée, M. [S] a, par déclaration du 23 septembre 2024, relevé appel de cette décision en critiquan