Pôle 4 - Chambre 1, 16 mai 2025 — 23/18661
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR3P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire Paris - RG n° 22/03446
APPELANT
Monsieur [L] [U] né le 19 décembre 1967 à [Localité 5] (Liban),
[Adresse 7]
[Localité 6] (LIBAN)
Représenté et assisté de Me Michel NASSAR, avocat au barreau de PARIS, toque :C 1990
INTIMÉE
S.A.R.L. AFL IMMOBILIER exploitant sous le nom commercial ' CENTURY 21"immatriculée au immatriculée RCS de Bobigny sous le n° 804 83 3 9 94 de [Localité 8] sous le numéro 438 395 378, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 24 janvier 2025 prorogé au 02 mai 2025 puis au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [U] a consenti à Monsieur [J] [W] une promesse de vente par acte du 26 avril 2021 portant sur l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux termes de laquelle les parties ont reconnu que le prix a été négocié par l'Agence Century 21, nom commercial de l'association AFL Immobilier, titulaire d'un mandat n°2631 donné par le promettant en date du 10 février 2021, le bénéficiaire reconnaissant devoir à l'agence la somme de 21 366 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, devant être payée au jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.
En suite d'un litige né de la promesse Monsieur [L] [U] et Monsieur [J] [W] ont signé le 17 septembre 2021 un protocole conventionnel acceptant l'annulation de la promesse de vente moyennant une indemnité de 4 500 euros versée par Monsieur [U] à Monsieur [W].
Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2022, la SARL AFL IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 21.366 euros TTC correspondant à la commission convenue sur la vente d'un immeuble en exécution d'un mandat de
vente du 10 février 2021.
Le défendeur a saisi le juge de la mise en état, et par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, lui demande de :
- In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions libanaises ;
- A titre subsidiaire, in limine litis, déclarer le tribunal judiciairede Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- A titre très subsidiaire, in limine litis, déclarer nulle l'assignation de la société AFL IMMOBILIER ;
- Condamner la société AFL IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2023 le Juge de la Mise en Etat a ainsi statué :
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [L] [U] ;
DIT recevable la demande de dépaysement fondée sur l'article 47 du code de procédure civile;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmise à la juridiction sus désignée avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la SARL AFL IMMOBILIER la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens de l'incident.
Monsieur [L] [U] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2023.
Par conclusions signifiées le 11 février 2024 Monsieur [L] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 5, 6 et 25 du règlement de l'Union Européenne N°1215/2012,
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