Pôle 4 - Chambre 1, 16 mai 2025 — 23/02237

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 MAI 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02237 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBKY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00185

APPELANTS

Madame [A] [S] née le 24 Juillet 1982 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [L] [D] né le 02 Août 1983 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

Monsieur [N] [F] né le 31 Décembre 1971 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17

Madame [R] [C] épouse [F] née le 22 Décembre 1978 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17

Maître [M] [Z], en sa qualité de notaire,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assistée de Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SMP exerçant sous l'enseigne Agence du Château immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°493 31 268 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévu le 07 février 2025 prorogé au 21 mars 2025 puis au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous signature privée du 15 septembre 2016, conclu par l'entremise de l'agence immobilière SMP exerçant sous l'enseigne Agence du Château, Mme [R] [C] épouse [F] et M. [N] [F] ont vendu, sous condition suspensive, à Mme [A] [S] et M. [L] [D] une maison d'habitation 5 sise [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le prix de 166.400 euros, la vente ayant été réitérée par acte authentique reçu par Me [M] [Z], notaire à [Localité 5] le 17 décembre 2016.

Les deux actes comportaient un diagnostic du raccordement au réseau d'assainissement non collectif réalisé le 12 juillet 2010 faisant état « d'installations conformes à la réglementation et en bon état, nécessitant quelques aménagements mineurs mais pouvant néanmoins être entretenues selon les prescriptions en vigueur. Précisions : le diamètre des tuyaux situés entre chaque regard d'eau usées le long de la maison est trop faible. Pas de bac dégraisseur ».

Soutenant que cette installation n'était pas conforme à la réglementation et nécessitait une reprise complète selon une étude de conception et d'implantation en date du 98 mai 2018 de la société MBE Environnement et un devis de la société JMT du 15 octobre 2018 pour un montant de 14.616,80 euros, les consorts [S]-[D] ont dans un premier temps sollicité de leurs vendeurs, de l'agence immobilière et du notaire, qu'ils participent financièrement pour la réalisation des travaux, puis les ont fait assigner par actes d'huissier en date des 30 janvier 2020, 7 février 2020 et 18 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes au titre du coût du montant des travaux à réaliser pour la mise en conformité de l'assainissement et d'un préjudice moral.

Par jugement avant dire doit rendu contradictoirement le 15 septembre 2021, le tribunal, révoquant l'ordonnance de clôture, a invité les parties à présenter leurs observations sur :

- la conformité de l'installation d'assainissement au 15 septembre 2016 et au 17 décembre 2016 du fait d'un diamètre des tuyaux situés entre chaque regard d'eau usées le long de la maison trop faible et de l'absence de bac dégraisseur au regard de la législation en vigueur au 15 septembre 2016 et au 17 décembre 2016 et no