Pôle 4 - Chambre 1, 16 mai 2025 — 23/01409
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01409 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7DL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 -Tribunal judiciaire hors JAF JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/04292
APPELANTS
Madame [W] [K] épouse [B] née le 26 Octobre 1971 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [V] [B] né le 08 Septembre 1969 à [Localité 7] (Espagne),
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assistés par Me Jean-yves BOURTHOUMIEU de la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0585
INTIMÉS
Monsieur [M] [N] né le 02 Novembre 1966 à [Localité 5], (Etats- Unis),
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [C] [A] née le 17 Juin 1969 à [Localité 3],( Argentine),
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés et assistés de Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 24 janvier 2025 prorogé au 02 mai 2025 puis au 16 mai 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 22 janvier 2020, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [K], épouse [B], ont consenti à Monsieur [M] [N] et Madame [C] [A], une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n°44,71,73 et 144 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], consistant principalement en un appartement d'une superficie privative de 224,38 m2 au prix de 3 140 000 euros, s'appliquant aux meubles à concurrence de 150 000 euros selon la liste détaillée dans l'acte, et aux biens à hauteur de 2 990 000 euros.
Le délai de la promesse est fixé pour une durée expirant au 22 avril 2020 à seize heures.
L'indemnité d'immobilisation a été versée par les bénéficiaires en la comptabilité du notaire au jour de la signature de l'acte à hauteur de 157 000 euros. La clause éponyme stipule que:
- cette somme ne constitue pas des arrhes de sorte que l'article 1590 du code civil n'est pas applicable
- elle s'imputera sur le prix de vente et reviendra au promettant en cas de réalisation de la vente promise
- la somme restera acquise au promettant en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à l'acte à titre d'indemnité forfaitaire pour pour l'immobilisation de l'immeuble
- l'intégralité de cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option, cette somme ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une répartition au prorata temporis, dans la mesure où son montant n'a pas été fixé en considération de la durée d'immobilisation
- dans cette même hypothèse la somme versée sera toutefois intégralement restituée au bénéficiaire si l'une au moins des conditions suspensives stipulées en sa faveur venait à défaillir selon les modalités et délais prévus à l'acte (...) Et si la non réalisation de la promesse était imputable au seul promettant
La clause Indemnité d'immobilisation énonce, au terme du paragraphe c) citant les différents cas permettant au bénéficiaire de se voir intéralement restituer la dite indemnité:
'S'il entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans les sept jours de la date d'expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le bénéficiaire d'avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le Promettant sera alors en droit de sommer le Bénéficiaire, par acte extrajudiciaire, de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours de la date d'expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le Bénéficiaire d'avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le Promettant sera alors e