Pôle 5 - Chambre 11, 16 mai 2025 — 22/20366

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2021F02006

APPELANTE

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 139 996

Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMEE

S.A.S. OMSA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 septembre 2022 par lequel il a reçu la société Autoroutes du sud de la France dans sa demande en condamnation de la société OMSA, dit que la demande de la société Autoroutes du sud de la France est irrecevable, déboutée la société Autoroutes du sud de la France de toutes ses demandes, condamnée la société Autoroutes du sud de la France aux dépens et dit le jugement réputé contradictoire ;

Vu l'appel du jugement interjeté par la société Autoroutes du sud de la France le 7 décembre 2022.

* *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Autoroutes du sud de la France le 1er février 2023 afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants, 1353 et 1382 du code civil, L. 110-3, L. 224-1, R. 123-237 et L. 441-10 du code de commerce :

- recevoir la société Autoroutes du sud de la France en son action et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société OMSA à verser la somme de 51.083,75euros au titre des factures, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture,

- condamner la société OMSA à verser la somme de 9.195 euros au titre de l'indemnité contractuelle,

- condamner la société OMSA à verser la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,

- condamner la société OMSA à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société OMSA aux entiers dépens ;

La société Autoroutes du sud de la France a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société OMSA le 9 février 2023 dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et elle n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 12 février 2025.

SUR CE, LA COUR,

En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.

* *

Il sera ainsi succinctement rapporté que la société Autoroutes du sud de la France, concessionnaire de l'Etat pour exercer une activité de gestion d'infrastructure de transports terrestres est chargée de la gestion des abonnements de télépéage du groupe Vinci et co-exploitante de la marque Vinci autoroutes et de la marque Ulys By Vinci autoroutes.

A la fin d'année 2020, la société OMSA, qui exerce l'activité de conseil et d'aide aux entreprises ainsi que l'achat et la vente de produits non réglementés, a souscrit auprès de la société Autoroutes du sud de la France un contrat d'abonnement de télépéage, dont le montant mensuel est fonction de l'usage des télépéages empruntés par l