Pôle 4 - Chambre 1, 16 mai 2025 — 22/19141

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 21/04463

APPELANTE

Madame [T] [Y] épouse [S] née le 14 Octobre 1954 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Olivier BOUGASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0472

INTIMÉS

Monsieur [P] [E] né en 1938 à [Localité 7] ( Algèrie),

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [O] [E] né le 05 Janvier 1987 à [Localité 9],

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [I] [E] née le 05 Novembre 1988 à [Localité 6],

[Adresse 1]

[Localité 6]

Tous représentés et assistés de Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0557

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère,, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévu le 07 février 2025 prorogé au 21 mars 2025 puis au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [Y] est propriétaire depuis le 2 octobre 2006 d'une parcelle bâtie située sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2], cadastrée section AI n°[Cadastre 5], sur lequel elle a fait édifier en 2007-2008, en vertu d'une déclaration de travaux déposée le 27 avril 2007 sans opposition, un mur en limite séparative avec le fonds bâti voisin, AI n°[Cadastre 4], [Adresse 1], appartenant alors à la commune de [Localité 6], et occupé à titre de locataires depuis le 23 août 1994 par M. [P] [E], M.[O] [E] et Mme [I] [E] ( les consorts [E] ) qui en ont acquis indivisément la propriété par acte authentique du 26 décembre 2016.

Suivant arrêté municipal du 4 juillet 2016, les consorts [E] ont obtenu un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle.

Suite aux demandes formulées par les consorts [E] les 4 novembre 2017, 14 février 2018 et 22 octobre 2018, ces derniers et Mme [Y] ont signé, sans réserves ni observations, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 13 février 2019 par le cabinet Altius.

Par courriers des 25 février et 18 mars 2019 et mise en demeure du 3 avril 2019, les consorts [E] et leur conseil ont demandé à Mme [T] [Y] de procéder à la démolition du mur érigé par cette dernière au motif qu'il empiéterait sur leur propriété sur « une longueur de plusieurs mètres. »

Après une instance en référé aux fins de démolition sous astreinte dont ils ont été déboutés par un arrêt de la présente cour en date du 25 septembre 2020, les consorts [E] ont, par acte d'huissier du 20 avril 2021, fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner celle-ci à démolir le mur de limite séparative existant, sous astreinte, et à construire un mur de clôture sous la même astreinte, à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier, et se voir autorisés à procéder à leurs frais exclusifs à la démolition de la remise située en limite séparative et à rectifier les limites du garage.

Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :

CONDAMNE Mme [T] [Y] à démolir le mur séparatif qu'elle a fait édifier sur la propriété de M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement ;

DIT que passé ce délai, Mme [T] [Y] sera redevable d'une astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

DEBOUTE M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] de leur demande de condamnation de Mme [T] [Y] à reconstruire un mur de séparation;

CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à M. [P] [E], M. [O] [E] et Madame [I] [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

DIT que M. [P] [E], M. [O] [E] et Mme [I] [E] peuvent détruire le garage et la remise situé