Chambre des Rétentions, 16 mai 2025 — 25/01396
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MAI 2025
Minute N° 460/2025
N° RG 25/01396 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 mai 2025 à 11h25
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Z] [W]
né le 10 janvier 2004 à [Localité 2] (République Dominicaine), de nationalité dominicaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉE :
Mme la préfète du Loiret
non représentée par Me Roxane GRIZON du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 11h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Z] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours et invitant M. [I] [Z] [W] à former une demande d'examen de son état de vulnérabilité en application de l'article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 11h05 par M. [I] [Z] [W] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie
- Me Roxane GRIZON, en sa plaidoirie,
- M. [I] [Z] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2025, rendue en audience publique à 11h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 mai 2025 à 10h05.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 11h05, M. [I] [Z] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.
Dans son acte d'appel, l'intéressé reprend la contestation de l'arrêté de placement au regard de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, ainsi que l'absence de perspective raisonnable d'éloignement (qu'il nomme « l'absence de nécessité de mon placement »), l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [I] [Z] [W] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que l'administration n'a pas fait état de ses attaches personnelles et