Chambre des Rétentions, 16 mai 2025 — 25/01395

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 MAI 2025

Minute N° 459/2025

N° RG 25/01395 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4J

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 mai 2025 à

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [Y]

né le 18 mai 1993 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de M. [V] [L], interprète en langue bambara, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à par M. [B] [Y] ;

Vu les observations et pièces de M. le préfet de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 15 mai 2025 à 17h38 ;

Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie et M. [B] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 14 mai 2025, rendue en audience publique à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté sa demande d'assignation à résidence judiciaire.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 9h10, M. [B] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, l'intéressé soulève l'insuffisance de diligences de l'administration et demande son assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS

C'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [B] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 2] le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 23

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pour