Chambre des Rétentions, 16 mai 2025 — 25/01389
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MAI 2025
Minute N° 455/2025
N° RG 25/01389 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4C
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 mai 2025 à 11h32
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [X] [T]
né le 2 novembre 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 mai 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 11h32 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mai 2025 à 16h35 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Après avoir entendu Me [C] [J] [L] en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2025, rendue en audience publique à 11h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [T] en considérant que la situation visée à l'article L. 742-5 3° du CESEDA, la seule invoquée par la préfecture de la Loire-Atlantique, n'était pas caractérisée.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 14 mai 2025 à 16h35, Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Il soutient que nul ne peut prédire l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et qu'ainsi, la perspective de la délivrance de document de voyage à brève échéance reste réelle. Par ailleurs, s'il ne conteste pas la réalité de la crise diplomatique franco-algérienne, rien ne permettrait d'établir que cette situation ne puisse évoluer favorablement dans un avenir proche. Il est enfin rappelé que l'autorité administrative n'a aucun pouvoir de contrainte ou de coercition à l'égard des autorités algériennes, de sorte que l'absence de réponse du consulat ne peut lui être reprochée.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique, la rétention administrative de l'étranger peut être autorisée à titre exceptionnel par le magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsque, dans les quinze derniers jours précédant la saisine aux fins de prolongation, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La question n'est donc pas de savoir si l'absence de réponse des autorités consulaires est imputable à l'autorité administrative, mais d'établir que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
À cette fin, le préfet de la Loire-Atlantique indique que nul ne peut prévoir l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
En se fondant sur des motifs impropres à caractériser la situation visée à l'article L. 742-5 3° du CESEDA, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas utilement remis en question la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, que la cour adopte.
En l'absence de toute autre situation de prolongation invoquée et contradictoirement débattue, il n'y a pas lieu d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [M] [T], d'où il suit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 mai 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [T] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loi