Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/02939

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025

Me Sandrine AUDEVAL

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 15 MAI 2025

N° : 116 - 25

N° RG 24/02939

N° Portalis DBVN-V-B7I-HC5L

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 19 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265317460381772

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS

Madame [J] [E] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317460381772

La S.A. de droit suédois HOIST FINANCE AB, société venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, suivant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Paul BUISSONn membre de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 27 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt du 19 décembre 2008, la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a fait délivrer le 27 juin 2022 à M. [Z] [S] et Mme [J] [E], son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 12], ce pour avoir paiement d'une somme arrêtée à 133'263,19 euros le 12 mai 2022.

Ce commandement a été publié le 2 août 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, volume 2022 S n° 26.

Par acte du 26 septembre 2022, le Crédit foncier a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de vente forcée.

Suivant acte du 28 décembre 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner en intervention forcée la société CBF France (Kereis France).

La société Hoist finance AB est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place du Crédit foncier le 17 janvier 2024.

La société AXA France vie est intervenue elle aussi volontairement à l'instance, au côté de la société Kereis France.

Dans ses dernières écritures de première instance, le poursuivant a demandé au juge de l'exécution de':

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,

- débouter les époux [S] de leur demande de sursis à statuer,

- fixer le montant de la créance,

- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,

- à titre subsidiaire et pour le cas où la vente amiable serait autorisée, en déterminer les modalités.

Dans leurs dernières écritures, M. et Mme [S] ont demandé au juge de l'exécution de':

In limine litis':

- dans l'hypothèse ou le juge de l'exécution se déclarerait incompétent pour trancher la contestation entre les époux [S] et la compagnie d'assurance AXA France vie, renvoyer le dossier au service compétent pour trancher ce litige,

- ordonner en conséquence un sursis à statuer dans l'attente de la décision,

Au fond,

- donner acte aux époux [S] de l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance AXA France vie,

- dire que la société CBP France a manqué à son obligation contractuelle,

En conséquence,

- condamner la société CBP France à prendre en ch