Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/02867

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 4]

N° RG 24/02867 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCYZ

Copies le : 15/05/25

à

la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Grosse le 15/05/25

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 15 MAI 2025,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.S. A VOS COTES BTP

Prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [R] [W], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE

d'un Jugement en date du 28 Juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. ENTREPRISE [K]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 20 FEVRIER 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025

Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- dit que le contrat conclu entre la société A Vos Côtés BTP et la société Entreprise [K] est soumis à l'application du statut d'agent commercial pour la catégorie 'Nouveaux clients' et ne l'est pas pour la catégorie 'Grands comptes',

- rejeté la demande d'indemnisation de la société A Vos Côtés BTP au titre du défaut de communication de documentation comptable,

- condamné la société Entreprise [K] à verser à la société A Vos Côtés BTP une indemnité de 35 661,66 euros au titre des commissions Grands Comptes,

- condamné la société Entreprise [K] à verser à la société A Vos Côtés BTP une indemnité de fin de contrat d'agent commercial de 7 030,26 euros,

- condamné la société Entreprise [K] à verser à la société A Vos Côtés BTP une indemnité de 5 600 euros au titre des commissions Nouveaux Clients,

- condamné la société Entreprise [K] à verser à la société A Vos Côtés BTP la somme de 2 040 euros HT au titre de l'inexécution du préavis,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Entreprise [K] à verser à la société A Vos Côtés BTP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Entreprise [K] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.

Suivant déclaration du 17 septembre 2024, la SAS A Vos Côtés BTP a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Le 8 janvier 2025, le greffe a émis un avis de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, sollicitant les observations de l'appelant sur ce point dans un délai de quinze jours.

Par conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2025, la SAS Entreprise [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispostions des articles 908 et 914 du code de procédure civile,

- juger l'appel de la société A Vos Côtés BTP caduc,

- condamner la société A Vos Côtés BTP à payer à la société Entreprise [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle fut contrainte d'exposer, outre les entiers dépens,

- accorder à l'avocat soussigné le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 20 février 2025.

La société A Vos Côtés BTP n'a pas conclu en réponse à l'incident. Par message RPVA du 27 janvier 2025, son conseil a fait état d'une erreur interne au fonctionnement de son cabinet pour expliquer l'absence de remise de conclusions de l'appelante dans les délais impartis et a indiqué constaté, comme la cour, la réalité de la caducité.

MOTIFS :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 ou 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontabble, le conseiller de la mis