Chambre Sécurité Sociale, 13 mai 2025 — 24/02447
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Michaël RUIMY de la SELARL [17]
[9] [Localité 11]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [14]
Pole social du TJ d'[Localité 10]
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02447 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBN
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 28 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[9] [Localité 11]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [M] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [O], salariée de la société [14] (ci-après la société [12]) en qualité d'agent d'exploitation logistique depuis le 17 mai 2021, aurait ressenti, le 1er juillet 2021, une douleur au dos lors du « picking » alors qu'elle était déléguée au sein de la société [6].
Le 2 juillet 2021, la société [12] a complété une déclaration d'accident de travail accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er juillet 2021 mentionnant une « lombalgie bilatérale non déficitaire ».
A l'issue d'investigations, la [7] [Localité 11] (la caisse) a, par décision du 6 décembre 2021, pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 4 février 2022, la société [12] a saisi d'un recours contre cette décision la commission de recours amiable, qui ne lui a pas adressé de réponse dans le délai de 2 mois suivant sa saisine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Déclaré recevable le recours de la société [14] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [7] [Localité 11], saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge en date du 6 décembre 2021 de l'accident de travail dont a été victime Mme [O] le 1er juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Débouté la société [13] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société [13] [Localité 1] aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Dit que le jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Pour juger recevable le recours formé par la société [12], le tribunal a jugé qu'à défaut pour les parties d'indiquer la date à laquelle la commission de recours amiable a reçu le courrier de saisine, il y avait lieu de retenir le 4 février 2022 (jour de l'envoi de ce courrier) comme point de départ du délai de deux mois permettant à la commission de se prononcer ; que la société pouvait donc considérer comme rejeté son recours le 4 avril 2022 et avait jusqu'au 4 juin 2022 pour intenter un recours et qu'en saisissant le tribunal le 25 mai 2022, la société avait saisi en temps utile le tribunal.
Pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident, le tribunal a ensuite jugé que la déclaration d'accident de travail et les questionnaires assuré et employeur étaient concordants sur le déroulement des faits ayant immédiatement précédé l'apparition de la lésion, laquelle a été médicalement constatée. Il en a déduit que la matérialité de l'accident était établie et qu'en conséquence, l'origine professionnelle de la lésion était présumée.
Le tribunal a ensuite considéré que l'existence d'un arrêt de travail le 29 juin 2021 pour une lésion similaire, non prise en charge par la caisse en raison de divergences dans les déclarations des parties, n'était pas de nature à établir l'existence d'un état antérieur mais mettait au contraire en évidence que le travail de Mme [O] l'exposait directement à des lésions dorsales susceptibles de générer des accidents de travail à répétition.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 juillet 2024, la société [12] en a relevé appel par télédéclaration du 16 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2025, telles que déposées à l'audience du 18 mars 2025, la société [16] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
- Juger que la matérialité de l'accident de Mme [O] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;
- Juger que la [8], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge
En conséquence,
- Juger que la décision de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 1er juillet 2021, déclaré par Mme [O], lui est inopposable.
A l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de Mme [O], la société [12] fait valoir l'absence de fait accidentel, soulignant que la salariée n'est pas en mesure de définir l'heure à laquelle est survenue la douleur ni d'attester ses déclarations par un témoin. Elle estime que la lésion ne résulte pas d'un fait soudain, précisant que la salariée avait déclaré, dans les mêmes circonstances, un accident du travail deux jours plus tôt, dont la prise en charge a été refusée par la caisse. Enfin, la société reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête plus approfondie, qui s'imposait pourtant au regard des nombreuses incohérences dans les déclarations de la salariée.
Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l'audience du 18 mars 2025, la [7] [Localité 11] demande à la cour de :
- Déclarer recevable en la forme l'appel interjeté ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Déclarer opposable à la société [15] [Localité 1] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [O] le 1er juillet 2021 ;
- Lui délivrer la grosse de l'arrêt qui sera rendu.
En réplique, la caisse fait valoir que la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur intense au niveau du dos, elle s'est brusquement arrêtée et a été prise en charge par le [18] ; que l'employeur n'a pas contesté la version de la salariée avant la clôture de la procédure d'instruction du dossier par la caisse et que les faits décrits par l'assurée sont corroborés par les constatations médicales dressées le jour de l'accident. La caisse ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'accident du 29 juin 2025 a été instruit dans des circonstances différentes puisque l'employeur l'avait contesté.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il appartient au salarié, ou à la caisse, d'apporter la preuve de l'existence de cet accident, qui doit consister notamment en un événement précis et soudain ayant entraîné une lésion physique ou psychologique, condition préalable pour qu'il puisse bénéficier alors de la présomption d'imputabilité. En cas d'absence de témoin, un faisceau d'indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes, suffit à établir la preuve de l'accident.
Enfin, il appartient à l'employeur qui combat cette présomption d'imputabilité de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion résulte exclusivement d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ne présentant aucune relation avec le travail, étant entendu dans ce cas que dès lors que les conditions de travail ont joué un rôle même minime dans la survenance de la lésion du salarié, celle-ci doit être imputée à un accident du travail. La présomption d'imputabilité de l'accident au travail demeure lorsque l'accident a eu pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui-même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
En l'espèce, la cour constate que la recevabilité de l'appel de la société [12] n'est pas contestée par la caisse. L'appel sera donc jugé recevable.
La cour constate également que l'employeur ne conteste pas l'existence d'une lésion lombaire, d'ailleurs médicalement constatée au sein du certificat médical initial du 1er juillet 2021. En revanche, il estime que la survenance d'un fait brusque et soudain aux temps et lieu de travail n'est pas démontrée.
Pour apporter la preuve de la matérialité de l'accident de Mme [O], la caisse ne peut se prévaloir de la déclaration d'accident de travail du 2 juillet 2021. En effet, l'utilisation du conditionnel pour décrire l'accident et ses circonstances ainsi que l'émission de réserves au sein même de la déclaration montrent que l'employeur n'a fait que relater les dires de la salariée, sans les approuver.
La caisse ne saurait davantage fonder sa décision de prise en charge sur les seules déclarations de l'assurée. Or, s'il est vrai que la lésion a été constatée par certificat médical du même jour que l'accident supposé, cette circonstance est insuffisante à corroborer les déclarations, peu précises, de l'assurée. Comme le souligne l'employeur, les déclarations de cette dernière ne sont étayées par aucun témoin et manquent de précision puisque l'assurée n'indique pas l'heure, même approximative, à laquelle l'accident se serait produit, se contentant d'énoncer qu'elle a ressenti une douleur « au bout de quelques heures après la prise de poste et après avoir porté plusieurs colis ». Par ailleurs, si l'assurée affirmait avoir prévenu son responsable et que le [18] était intervenu pour la prendre en charge, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif.
Dans ces circonstances, et sans qu'il ne soit nécessaire d'envisager l'argument de l'existence d'un supposé état pathologique préexistant, il y a lieu de juger que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance, aux temps et lieu de travail, d'un fait accidentel brusque et soudain. En conséquence, la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la caisse a pris en charge l'accident déclaré le 2 juillet 2021 concernant Mme [O] doit être déclarée inopposable à la société [13] [Localité 1].
Succombant, la [7] [Localité 11] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a débouté la société [13] 13ème de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l'appel interjeté par la société [13] [Localité 1] ;
Déclare inopposable à la société [13] [Localité 1] la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la [7] [Localité 11] a pris en charge l'accident déclaré le 2 juillet 2021 concernant Mme [O] ;
Condamne la [7] [Localité 11] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,