Chambre Sécurité Sociale, 13 mai 2025 — 24/02434
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sandrine AUDEVAL
[7]
EXPÉDITION à :
[W] [G]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02434 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCAY
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 31 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois qui a :
- Condamné la [8] à payer à M. [W] [G] des indemnités journalières de mi-temps thérapeutique pour la période du 1er avril 2020 au 5 août 2020 ;
- Débouté M. [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la [8] à payer à M. [W] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la [8] aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la [6].
Vu l'appel de ce jugement interjeté 8 juillet 2024 par la [8]
Vu le désistement d'appel notifié par la [8] à l'audience du 18 mars 2025
Informé de ce désistement, M. [G] ne s'y est pas opposé ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la [8] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la [8] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,
Donne acte à la [8] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [8].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,