Chambre Sécurité Sociale, 13 mai 2025 — 24/02405
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [12]
[8]
EXPÉDITION à :
Groupement [11]
Pole social du TJ de [Localité 13]
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02405 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB7G
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 10 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
SOLUTIONS COMPETENCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [D] , en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- Déclaré opposable au Groupement d'employeurs [11] la décision de la [7] du 9 juin 2023 ;
Avant dire droit
- Ordonné la saisine du [6] sur le point de savoir si la pathologie dont M. [Y] [S] est victime (épuisement professionnel ' burn out) est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- Invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
Bourgogne Franche-Comté
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
- Dit que ce comité :
* prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par M. [Y] [S] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
- Rappelé qu'en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité ;
- Sursis à statuer dans l'attente du rapport du [6] ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 18 novembre 2024 à 14h00 la présente mention valant convocation des parties à cette date sans nouvel avis.
Vu l'appel de ce jugement interjeté 9 juillet 2024 par le groupement [11]
Vu le désistement d'appel notifié par le groupement [11] par courrier du 13 janvier 2025 ;
Vu l'acceptation du désistement par la [8] à l'audience du 18 mars 2025 ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à le groupement [11] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le groupement [11] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,
Donne acte à le groupement [11] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge du groupement [11].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,