Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/02285

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 24/02285 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBYN

Copies le : 15/05/25

à

Me Nicolas TROUSSARD

la SELARL STRATEM AVOCATS

Grosse le 15/05/25

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 15 MAI 2025,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.R.L. JM PLATERIE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Armelle de LEPINAY, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE

d'un Jugement en date du 19 Avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. OUTLET

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 03 AVRIL 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025

Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Tours a:

Vu les articles 1193, 1217, 1224 et 1226 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- constaté la résolution du contrat conclu entre les parties sur le fondement de l'article 1226 du code civil,

- condamné la société JM Platrerie à payer à la société Outlet la somme de 20 313 euros au titre des travaux facturés et non effectués,

- débouté la société Outlet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamné la société JM Platrerie à payer à la société Outlet la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société JM Platrerie aux entiers dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 72,22 euros.

Suivant déclaration du 18 juillet 2024, la SARL JM Platrerie a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 janvier 2025, la SARL Outlet demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 514, 526, 908, 911, 913-5 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause,

- recevoir la SARL Outlet en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

A titre principal,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 24/01426 du 18 juillet 2024, faute pour l'appelant d'avoir signifié les conclusions d'appel à l'intimé dans les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- radier l'affaire du rôle de la cour d'appel, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement de première instance, exécutoire de plein droit,

Et en tout état de cause,

- condamner la SARL JM Platrerie à payer à la SARL Outlet la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL JM Platrerie aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

Dans ses conclusions responsives d'incident notifiées le 20 mars 2025, la SARL JM Platrerie demande de :

Vu les dispositions du code de procédure civile,

Vu les pièces,

- débouter la SARL Outlet de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Outlet au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'incident initialement fixé à l'audience du 6 mars 2025 a été utilement évoqué à celle du 3 avril 2025.

MOTIFS :

Sur la caducité de l'appel :

La société Outlet soulève la caducité de l'appel faute pour l'appelante d'avoir signifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

La société JM Platrerie réplique que la signification de ses conclusions prétendument tardive le 28 novembre 2024 ne saurait emporter la caducité de l'appel puisqu'en réalité la signification a été effectuée dans le délai d'un mois suivant réception de l'avis d'avoir à signifier communiqué par la cour qui date lui du 5 novembre 2024 ; que compte tenu de la date de l'avis d'avoir à signifier, les parties sont confrontées à un conflit de normes imposées par le code de procédure civile qui rend incohérent le prononcé d'une sanction telle que la caducité ; qu'en l'espèce, l'avis d'avoir à signifier imposerait d'avoir à communiquer une déclaration d'appel à l'intimée avec les mentions idoines après que l'intimé a reçu les conclusions de l'appelant, ce qui n'est absolument pas cohérent puisqu'une bonne administration de la justice commande que l'intimée puisse avoir connaissance de la déclaration d'appel avant les conclusion