Chambre Sécurité Sociale, 13 mai 2025 — 24/02180
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS [6]
CPAM DE L'[Localité 17]
EXPÉDITION à :
[Adresse 20]
Pole social du TJ d'[Localité 23]
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02180 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBSE
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 23] en date du 27 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
[21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'[Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2020, Mme [X], salariée de la Mutuelle [Adresse 24] venant aux droits de l'association « [19] », a déclaré une maladie professionnelle au titre de laquelle lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Ce taux a été notifié à la maison de retraite par courrier du 11 mai 2023.
La mutuelle a alors saisi, le 10 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. Par décision du 27 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%.
Par requête du 8 janvier 2024, la mutuelle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement du 27 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Déclaré recevable le recours formé par la société [Adresse 20] ;
- Débouté la Mutuelle [25] ;
- Confirmé la décision de la [8] ayant opposé à la Mutuelle [Adresse 24] le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [X] dans le cadre de sa maladie professionnelle du 30 mars 2020 ;
- Condamné la Mutuelle [25] aux dépens de l'instance ;
- Rappelé que les frais de consultation du docteur [Z] sont pris en charge par la [12] ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour juger recevable le recours de la mutuelle en contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 10%, le tribunal a retenu que si la commission médicale de recours amiable avait rendu une décision expresse le 27 octobre 2023 maintenant le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, la notification de cette décision avait été adressée à la maison de retraite située à [9] alors que le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable précisait que la mutuelle basée à Orléans venait à ses droits, si bien qu'aucun délai de forclusion ne saurait courir.
Pour débouter la mutuelle de son recours tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] lui soit opposé à hauteur de 5% maximum, le tribunal a jugé, eu égard au rapport du médecin conseil de la caisse, au rapport de la commission médicale de recours amiable, au rapport du médecin mandaté par l'employeur et au médecin consultant désigné par le tribunal, que bien que la caisse n'ait pas explicitement pris en charge le syndrome dépressif au titre de la maladie professionnelle de la salariée, à savoir un covid long, ce syndrome a été appréhendé comme un élément constitutif de la maladie. Le tribunal a ensuite relevé que la mutuelle ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause la réalité de ce syndrome et donc confirmé le taux de 10%.
La Mutuelle [Adresse 24] a relevé appel du jugement par télédéclaration adressée le 18 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2024, la mutuelle [25] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
En conséquence :
- A titre principal : Juger que dans les rapports Caisse / Employeur, le taux d'incapacité résultant des séquelles du Covid long du 19 mai 2020 déclaré par Mme [X] doit être fixé à