Chambre Sécurité Sociale, 13 mai 2025 — 24/02175

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD

[10]

EXPÉDITION à :

M. [M] [X]

Pole social du TJ de [Localité 14]

ARRÊT DU : 13 MAI 2025

Minute n°

N° RG 24/02175 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBR3

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 21 Mai 2024

ENTRE

APPELANTE :

[10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [E] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 MARS 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [X], salarié intérimaire de la société [6], mis à la disposition de la société [13] au moment des faits, a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2018 dans les circonstances suivantes': «'il enlevait les fils de fer d'une balle de vieux papiers'; il s'est coincé les deux pieds entre le convoyeur et la structure'». Le certificat médical établi le jour même fait état de «'fracture luxation cheville droite'; fracture MII pied gauche déplacée'; fracture MIV pied droit déplacée + plaie face antérieure jambe droite'».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8], selon notification du 28 août 2018.

L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 27 septembre 2022. Il a été attribué à M. [X] une IPP de 26%, selon notification du 5 octobre 2022.

Saisie par l'assuré le 28 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 10 janvier 2023, rejeté la contestation de M. [X] visant à revoir à la hausse le taux qui lui a été attribué.

Par requête du 10 mars 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir fixer son taux d'IPP à 70%.

'

Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, avant dire droit':

- ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale,

- commis pour procéder le Docteur [W] ' [Adresse 5] ' [Courriel 11] avec la mission suivante':

* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] [X] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* décrire les séquelles (douleurs, gêne fonctionnelle) présentées par M. [M] [X] consécutivement à son accident du travail du 6 juillet 2018,

* donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [X] imputable à l'accident du travail du 6 juillet 2018, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,

* dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [M] [X] ou un changement d'emploi,

* le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si le salarié a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,

* dire s'il existait un état antérieur et dans l'affirmative, le décrire,

* le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,

* plus généralement, apporter tout élément permettant au tribunal de statuer en toute connaissance de cause,

- enjoint à la [12] ' service médical ' de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère sec