Chambre Sécurité Sociale, 13 mai 2025 — 24/00825

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[7]

SCP SOREL & ASSOCIES

EXPÉDITION à :

Madame [D] [V]

Pole social du TJ de [Localité 5]

ARRÊT DU : 13 MAI 2025

Minute n°

N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G664

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 08 Février 2024

ENTRE

APPELANTE :

[7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [X], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 11 MARS 2025.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [V], salariée au sein de la société [6] en qualité de vendeuse, a parallèlement créé, en février 2011, une micro-entreprise de retoucheuse ([13]).

Le 10 novembre 2017, elle a été victime d'un accident du travail dans le cadre de son activité salariée, entrainant une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Elle est restée immobilisée jusqu'au 14 février 2018, date à laquelle elle a été hospitalisée jusqu'au 17 février 2018, pour subir une intervention chirurgicale. A l'issue, il lui a été posé une attelle d'abduction pour une durée de six semaines et prescrit la mobilisation de l'épaule en passif dans le plan de l'omoplate.

Au regard de la persistance des douleurs et de la très faible mobilisation du membre supérieur droit, elle a subi une nouvelle intervention le 2 janvier 2019, tendant à la pose d'une prothèse totale inversée de l'épaule droite pour laquelle elle a été hospitalisée du 4 janvier au 26 février 2019 ; elle a été à nouveau hospitalisée du 11 mars au 26 avril 2019 au centre de rééducation fonctionnelle Pasori d'[Localité 12], avant d'être licenciée pour inaptitude le 14 février 2020.

Mme [V] a bénéficié d'arrêts de travail indemnisés par le versement d'indemnités journalières par la [10] jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 19 novembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie jusqu'au 21décembre 2019 et de l'indemnité temporaire d'inaptitude du 24 décembre 2019 au 23 janvier 2020.

Dans le cadre de son activité de contrôle, la [10] a constaté des mouvements sur ses comptes bancaires personnels et professionnels pouvant être en rapport avec l'activité de micro-entreprise.

Après investigations, il a été constaté que Mme [V] avait continué d`exercer son activité de micro-entreprise alors même qu'elle était indemnisée dans le cadre d'un arrêt de travail par la [10].

Mme [V] a réceptionné une notification de payer la somme de 22 305,87 euros par lettre recommandée en date du 30 mai 2022, correspondant, selon la [10], à un versement

injustifié d'indemnités journalières.

Mme [V] a formé un recours devant la Commission de recours amiable par lettre recommandée du 20 juillet 2022.

Lors de sa séance du 2 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la créance en son montant et en son principe.

Aucune décision n'ayant été notifiée à Mme [V] dans le délai de deux mois du recours, la demanderesse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet.

Par requête reçue le 24 novembre 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :

- Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/00239 et RG 22/00253 ;

- Débouté Mme [D] [V] de sa demande d'injonction de production de pièces ;

- Constaté la disproportion de la demande de restitution opérée par la caisse au manquement de Mme [V] au titre de l'indu ;

- Fixé à 1 385,52 euros le montant de