Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 23/01686
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SARL ARCOLE
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 112 - 25
N° RG 23/01686
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2JU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 09 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298423188641
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marie-Sophie JENVRIN, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003538 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL HMT Invest a été immatriculée le 9 mai 2014 au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de holding, d'étude et de réalisation de projets de tous caractères.
Selon acte sous signature privée du 12 juin 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse de crédit agricole) a consenti à la société HMT Invest, représentée par son gérant, M. [R] [X], un prêt de 267'434 euros destiné à financer l'acquisition de parts sociales et divers investissements.
Ce prêt remboursable en 84 mois avec intérêts au taux de 2,14'% l'an a été garanti par un nantissement des parts sociales de la société, une garantie de l'organisme Oséo donnée à hauteur de 50'% et par un cautionnement solidaire de M. [X], donné au même acte dans la limite de 34'766 euros et pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société HMT Invest.
La Caisse de crédit agricole a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 123'179,75 euros, dont 122,789,74 euros au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [X].
La liquidation judiciaire de la société HMT Invest a été clôturée pour insuffisance d'actif dès le 2 septembre 2020.
Par courrier du 21 janvier 2021 adressé sous pli recommandé présenté le 27 janvier suivant, la Caisse de crédit mutuel a vainement mis en demeure M. [X] de lui régler sous quinzaine la somme de 34'766 euros sous peine de déchéance du terme du prêt garanti.
La Caisse de crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de son concours le 13 janvier 2022 et mis en demeure M. [X], par courrier recommandé du même jour réceptionné le 14 janvier 2022, de lui régler, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 34'766 euros.
Par acte du 11 mars 2022, la Caisse de crédit agricole a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a':
- débouté M. [R] [X] de sa demande en nullité de son cautionnement pour vice du consentement,
- dit que l'engagement en qualité de caution signé par M. [R] [X] en juin 2014 était disproportionné à ses biens et revenus,
- débouté en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions.,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à verser à M. [R] [X] une somme de 1'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande à ce titre,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
La Caisse de crédit agricole a relevé appel de c