Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 23/01597

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025

SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 15 MAI 2025

N° : 111 - 25

N° RG 23/01597

N° Portalis DBVN-V-B7H-G2BH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 31 Mars 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Madame [P] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296567087336

Monsieur [E] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juin 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 août 2017, Mme [P] [H] et M. [E] [L] ont souscrit auprès de la société CA Consumer finance un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 82'846,42 euros, remboursable en 180 mensualités de 668,86 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,045'% l'an.

Des échéances étant restées impayées, l'établissement de crédit a fait assigner Mme [H] et M. [L] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte du 7 juin 2022.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, en retenant que le prêteur devait être déchu des intérêts pour ne pas justifier avoir remis aux emprunteurs la fiche d'informations pré-contractuelles prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation, le tribunal a':

- déclaré la S.A. CA Consumer finance recevable en son action':

- prononcé la résiliation du prêt personnel n° 81372527102 conclu au titre d'un regroupement de crédits le 8 août 2017 entre la S.A. CA Consumer finance d'une part et Mme [P] [H] et M. [E] [L], d'autre part';

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n°'81372527102 en date du 8 août 2017';

- condamné solidairement Mme [P] [H] et M. [E] [L] à payer à la SA Consumer finance la somme de 50'478,65 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 81372527102 ;

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier';

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts';

- rejeté la demande de délais de paiement';

- rejeté le surplus des demandes';

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné in solidum Mme [P] [H] et M. [E] [L] aux entiers dépens';

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Mme [H] et M. [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, signifiées le 20 septembre suivant à la société CA Consumer finance, Mme [H] et M. [L] demandent à la cour de':

Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 13 juillet 2022,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- juger le jugement entrepris non avenu et nul,

Subsidiairement,

- juger l'instance interrompue de plein droit,

- juger qu'il appartient à la société créancière d'appeler à la cause en appel les organes de la procédure collective,

A défaut de justification de la déclaration de sa créance au passif de M. [L] dans le délai de 2 mois de la publication au Bodacc dudit jugement, juger éteinte la créance,

- juger en outre qu'aucune poursuite en paiement ne pourra être mise en 'uvre à l'encontre de M. [L] ni sur les biens communs du couple,