Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 23/01376

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025

Me Ludivine CASTAGNOLI

la SELARL MALTE AVOCATS

ARRÊT du : 15 MAI 2025

N° : 107 - 25

N° RG 23/01376

N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQ2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 05 Avril 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287076432251

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295666396843

La S.A. CREDIT LOGEMENT

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU, membre de L'AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Mai 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Exposant s'être rendue caution du remboursement de deux prêts de 84'000 et 76'000 euros souscrits le 28 décembre 2010 par M. [M] [I] auprès de la Société générale et avoir dû régler l'établissement bancaire en lieu et place de l'emprunteur défaillant, la société Crédit logement a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 24 octobre 2019, pour le voir condamner au principal à lui payer, en application de l'article 2305 du code civil, la somme de 86'009,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la quittance du 4 septembre 2019 au titre du prêt de 84'000 euros et celle de 21'826,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, au titre du prêt de 76'000 euros.

M. [I] ayant excipé des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'il exerçait la profession d'avocat et était inscrit au barreau de Paris, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans par ordonnance du 20 novembre 2020.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a':

- condamné M. [M] [I] à payer à la SA Crédit logement les sommes de':

* 85 '937,22 'euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt d'un montant de 84'000 euros,

* 21 782,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt d'un montant de 76 000 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- accordé des délais de paiement à M. [M] [I] et dit qu'il devra s'acquitter de sa créance d'un montant total de 107'719,65 euros en principal et intérêts au 5 avril 2023 au moyen d'une échéance d'un montant de 70'000 euros suivie de 22 mensualités d'un montant de 1'200 euros minimum puis d'une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette,

- dit que le premier versement sera exigible entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la date de signification de ce jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant,

- dit que le non-paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité de la somme restant due,

- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [M] [I].

M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2