Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 23/01145

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 15 MAI 2025

N° : 105 - 25

N° RG 23/01145

N° Portalis DBVN-V-B7H-GZAA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 15 Mars 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285654601401

Madame [T] [M]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [H] [W]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297248700807

LA CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 8] DAUPHINE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Expliquant :

- qu'après avoir été démarchés le 27 novembre 2018 par une personne se présentant comme le commercial d'une société CTE implantée à [Localité 7] (34), ils ont signé un bon de commande pour l'installation d'un nouvel onduleur sur le toit de leur habitation d'une valeur de 9000 euros,

- que dans cette perspective ils ont rempli quatre chèques, l'un de 3000 euros et les trois autres de 2000 euros, le commercial leur ayant indiqué que le premier chèque serait encaissé 15 jours après, le deuxième le jour de l'installation et les deux autres ultérieurement,

- que le 19 décembre 2018, ils ont été contactés par leur banque qui leur a annoncé qu'ils avaient été prélevés de 9000 euros et qu'ils se trouvaient à découvert,

- qu'ils se sont aperçus que les quatre chèques avaient été débités, et que ceux-ci avaient en outre été falsifiés s'agissant du nom du bénéficiaire,

- que les tentatives de contact auprès du commercial et de l'entreprise se sont révélées vaines, de même qu'une plainte déposée après ces faits,

M. [H] [W] et Mme [T] [M] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel d'Orléans Dauphine devant le tribunal judiciaire d'Orléans suivant acte du 24 juin 2021 au visa des articles 1231 et suivants du code civil, en vue de voir dire que leur banque a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que la falsification grossière des chèques ne pouvait lui échapper, et de la voir condamner à leur verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté M. [H] [W] et Mme [T] [M] de leur demande principale de dommages et intérêts de 9000 euros,

- condamné M. [H] [W] et Mme [T] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté leur demande formulée sur le même fondement,

- condamné M. [H] [W] et Mme [T] [M] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, applicable de plein droit en application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Mme [T] [M] et M. [H] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 avril 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Aux termes de leurs conclusions notifiée