5ème chambre sociale PH, 16 mai 2025 — 24/00821
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXU
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, décision attaquée en date du 21 Février 2024, enregistrée sous le n° F22/00022
Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE poursuites et diligences de
son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité en son
siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXU ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 5 mars 20242, l'association Hospitalière Sainte-Marie a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 21 février 2024 qui a :
« REQUALIFIÉ le licenciement de Madame [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNÉ L'ASSOCIATION Centre Hospitalier STE MARIE à verser à Madame [E] [Y] la somme de 5789,14 ' à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNÉ L'ASSOCIATION Centre Hospitalier STE MARIE à verser à Madame [E] [Y] la somme de 3216,19 ' au titre de la période de mise à pied outre la somme de 321,62 ' de congés payés sur cette période.
CONDAMNÉ L'ASSOCIATION Centre Hospitalier STE MARIE à verser à Madame [E] [Y] la somme de 15.437,72 ' au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 1543,77 ' de congés payés sur préavis.
CONDAMNÉ L'ASSOCIATION Centre Hospitalier STE MARIE à verser à Madame [E] [Y] la somme de 30.875,44 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTÉ Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de faits de harcèlement.
CONDAMNÉ L'ASSOCIATION Centre Hospitalier STE MARIE à verser à Madame [E] [Y] la somme de 1734,33 ' au titre du rappel de prime sous l'intitulé "MAJ VARIABLE CADRE"
CONDAMNÉ L'ASSOCIATION Centre Hospitalier STE MARIE à verser à Madame [E] [Y] les primes aléatoires visées à l'article 7 du contrat de travail de Mme [E] soit :
- la somme de 400,23 ' pour 2019
- la somme de 266,82 ' pour 2020
CONDAMNÉ L'ASSOCIATION Centre Hospitalier STE MARIE à verser à Madame [E] [Y] la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNÉ L'ASSOCIATION Centre Hospitalier STE MARIE aux entiers dépens.'
Par conclusions d'incident du 15 avril 2025, Mme [Y] [F] épouse [E] demande au conseiller de la mise en état de :
'VU la sommation de communiquer infructueuse du 28.02.2025
VU l'article 913-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
ENJOINDRE à l'Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'Ordonnance d'incident à intervenir, le Rapport d'expertise QTE sur les risques psychosociaux de juin 2024,
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Le 22 avril 2025 le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante ses observations sur cette requête.
En réponse à cette demande d'observations, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
-Débouter Madame [Y] [E], de sa demande tendant à la production, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, d'un rapport d'expertise,
ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été informées que l'ordonnance sera rendue ce jour.
MOTIFS
Par application des articles 907 et 788 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au présent litige le conseiller de la mise exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Mme [Y] [F] épouse [E] expose que, malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite, le 28 février 2025, l'association Hospitalière Sainte-Marie n'a pas versé aux débats le Rapport d'expertise QTE sur les risques psychosociaux de juin 2024 alors que cette pièce est nécessaire dans le cadre du litige opposant les parties.
Elle indique que, dans ses écritures, l'appelante entend faire valoir qu'elle aurait eu un comportement harcelant à l'égard des autres salariés de l'association, alors qu'elle dénonce des faits de harcèlement à son égard.
Elle soutient que ce rapport est intéressant pour permettre à la cour de prendre la mesure de l'ambiance de travail et des risques psychosociaux présents au sein de l'association.
L'associatio