5ème chambre sociale PH, 16 mai 2025 — 24/00397

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOT

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00060

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOT ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 30 janvier 2024, la SA Leroy Merlin France a fait appel d'un jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 janvier 2024.

L'affaire était fixée à l'audience du 24 avril 2025, la clôture étant fixée au 24 mars 2025 à 16h00.

Le conseil de la société appelante communiquait des conclusions le 24 mars 2025 à 9h46( 9h12 pour l'intimée) accompagnées d'un bordereau de communication de pièces et du message suivant : ' « Madame, Monsieur le Président,

Je suis le Conseil de la Société LEROY MERLIN FRANCE.

J'ai communiqué ce jour des conclusions n°3 ainsi que des pièces complémentaires.

Afin de permettre à mon contradicteur de prendre utilement connaissance des nouveaux éléments, je vous demande de bien vouloir reporter la clôture...'

Le greffe de la chambre sociale répondait aux avocats qu'en l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, il leur appartenait de conclure devant la cour laquelle déciderait de révoquer ou non ladite ordonnance.

Par conclusions prises devant la cour le 26 mars 2025, Mme [B] sollicitait le rejet et concluait à l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées à la cour et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12.

Par conclusions communiquées le 14 avril 2025, la société appelante demandait au conseiller de la mise en état de :

- juger recevables et bien fondées les conclusions d'incident de la société Leroy Merlin France ;

- juger irrecevables les conclusions d'intimée et d'appelant incident n°2 adressées par Madame [B] à la chambre sociale de la cour d'appel le 26 mars 2025 ;

- rabattre l'ordonnance de clôture intervenue le 24 mars 2025 ;

- réouvrir les débats ;

- fixer, le cas échéant, une nouvelle date de clôture et/ou une nouvelle date d'audience de plaidoirie ;

- condamner Madame [B] à verser à la société Leroy Merlin France la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Elle expose que :

- Mme [B] a communiqué ses conclusions n°2 le 26 mars 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 24 mars 2025 à 16h00. Ces conclusions au fond contenaient une demande visant à "Rejeter et juger irrecevables les conclusions et pièces déposées à la Cour et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12, comme étant tardives".

- une telle prétention, tendant à l'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante (n°3) déposées avant la clôture, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats. Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, les demandes relevant de la compétence du conseiller de la mise en état doivent être soumises par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Or, Mme [B] n'a pas adressé de conclusions de procédure distinctes au conseiller de la mise en état pour demander l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante n°3, ni formé de demande régulière de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle a intégré cette prétention au sein de ses conclusions au fond (90 pages), mêlant l'appel incident et la demande d'irrecevabilité sans distinction ni respect des exigences procédurales.

Dès lors, les conclusions d'intimée et d'appelant incident n°2 adressées à la chambre sociale le 26 mars 2025 doivent être jugées irrecevables.

- elle demande la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Selon l'article 803 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la remise en cause, par l'intimée et postérieurement à la clôture, de conclusions et pièces qu'elle a régulièrement communiquées avant la clôture constitue une cause grave.

- ses conclusions n°3 et les pièces n°43 et 44 ont été communiquées le 24 mars 2025 à 9h12 et 9h28, soit plusieurs heures avant la clôture fixée à 16h00. Ces écritur