4ème chambre commerciale, 16 mai 2025 — 23/02396

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°147

N° RG 23/02396 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OR

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

02 juin 2023 RG :21/08449

S.C.A. GROUPEMENT DES ARTISANS DU BÂTIMENT DU LUBERON - G ABL

C/

[T]

Copie exécutoire délivrée

le 16/05/2025

à :

Me Romain LEONARD

Me Camille ALLIEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 16 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 02 Juin 2023, N°21/08449

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Audrey GENTILINI, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.A. GROUPEMENT DES ARTISANS DU BÂTIMENT DU LUBERON - GABL Société Coopérative artisanale à responsabilité limitée, au capital de 3.780 ', immatriculé au RCS d'Avignon sous le n° 832 653 612, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

M. [E] [T]

né le 29 Octobre 1963 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. [S] [I], représentée par Maître [S] [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GABL, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 28/03/2024,

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Avril 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 21/08449 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 juillet 2024 par la SCA GABL, appelante à titre principal, et par la SELARL [S] [I], représentée par Monsieur [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABL, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2025 par Monsieur [E] [T], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du ministère public du 27 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance du 13 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 10 avril 2025.

Sur les faits

Monsieur [E] [T] exerce l'activité de plombier-chauffagiste. A la suite de son adhésion le 12 octobre 2017 à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon, il est intervenu sur différents chantiers qui lui ont été présentés par celle-ci. Monsieur [E] [T] est sorti du groupement le 17 mai 2021 et a récupéré le montant des parts sociales souscrites.

Le 20 mai 2021, Monsieur [E] [T] a mis en demeure la société GABL de lui payer trois factures d'un montant total de 27 416,50 euros TTC, concernant les chantiers Village santé à [Localité 10] et [L] à [Localité 9].

Le 21 mai 2021, la société GABL a mis en demeure Monsieur [E] [T] de procéder à des travaux d'achèvement sur plusieurs chantiers.

Le 9 septembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [E] [T] a mis en demeure la société GABL de lui payer la somme de 46 435,16 euros TTC, outre 3 250,60 euros avancés sur le chantier SCI Champourcin/Lagier.

Sur la procédure

Par exploit du 15 octobre 2021, Monsieur [E] [T] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon la société Global conseils services, exerçant sous l'enseigne GABL et ayant comme nom commercial « Groupement des artisans du bâtiment du Luberon », en paiement de factures d'un montant de 46 435,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021et pénalités de retard.

La société Global conseils services a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle n'était pas la cocontractante de Monsieur [E] [T].

Par exploit du 11 mars 2022, Monsieur [E] [T] a assigné la société GABL aux mêmes fins.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 30 mai 2022.

Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce d'Avignon:

« Déclare irrecevable Monsieur [E] [T] en sa demande à l'encontre de la société Global conseils services,

Déboute la société Global conseils services du surplus de ses demandes,

Condamne la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (G.A.B.L.) à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 34.428,82 euros, outre pénalités de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures concernées, à échéances de 60 jours, pour un montant de :

- 3032,69 euros sur facture n°1493 du 23 janvier 2019

- 1556,40 euros sur facture n°1600 du 2 juillet 2020

- 1.753,20 euros sur facture n°1597 du 5 juillet 2020

- 1.441 euros sur facture n°1625 du 2 novembre 2020

- 21.096 euros sur facture n°1599 du 21 juillet2020

- 4567,20 euros sur facture n°1602 du 7 août 2020

- 982,33 euros sur facture n°1382 du 18 décembre 2016.

Condamne Monsieur [E] [T] à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (G.A.B.L.) la somme de 4.881,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,

Ordonne la compensation entre ces créances réciproques,

Déboute Monsieur [E] [T] du surplus de ses demandes,

Déboute la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (G.A.B.L.) du surplus de ses demandes,

Condamne la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (G.A.B.L.) à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (G.A.B.L.) aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ».

La société GABL a relevé appel le 12 juillet 2023 de ce jugement pour le voir infirmer et/ou réformer en ce qu'il a :

- condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 34.428,82 euros outre pénalités de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compte de la date d'exigibilité de chacun des factures concernées, à échéances de 60 jours, pour un montant de :

* 3.032,69 euros sur facture n°1493 du 23 janvier 2019

* 1.556,40 euros sur facture n°1600 du 2 juillet 2020

* 1.753,20 euros sur facture n°1597 du 5 juillet 2020

* 1.441 euros sur facture n°1625 du 2 novembre 2020

* 21.096 euros sur facture n°1599 du 21 juillet 2020

* 4.567,20 euros sur facture n°1602 du 7 août 2020

* 982,33 euros sur facture n°1382 du 18 décembre 2016 ;

- limité la condamnation de Monsieur [E] [T] à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à la somme de 4.881,40 euros ;

- débouté la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) du surplus de ses demandes (préjudice moral et article 700 du code de procédure civile) ;

- condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) aux dépens.

Par un jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, la société GABL a été placée en redressement judiciaire.

Par un jugement du 20 mars 2024, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société GABL et désigné la SELARL [S] [I], prise en la personne de Monsieur [S] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL [S] [I] est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Après avoir été relevé de la forclusion le 28 novembre 2024 par le juge commissaire, Monsieur [E] [T] a déclaré le 4 décembre 2024 des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société GABL.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, la société GABL et Monsieur [S] [I], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1172, 1217 et 1324 du code civil, de :

« Prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [I] es qualité de liquidateur de la société GABL.

Recevoir la concluante en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond.

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Déclare irrecevable Monsieur [E] [T] en sa demande à l'encontre de la société Global conseils services

Déboute Monsieur [T] de sa demande tendant au paiement de sa facture n°1471 d'un montant de 22.081,20 euros (chantier [V]).

Déboute Monsieur [T] de sa demande tendant au paiement de sa facture n°1658 d'un montant de 6.230,40 euros (chantier Village Santé).

Déboute Monsieur [E] [T] du surplus de ses demandes.

Ordonne la compensation entre les créances réciproques (si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société GABL).

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Condamne la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 34.428,82 euros outre pénalités de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compte de la date d'exigibilité de chacun des factures concernées, à échéances de 60 jours, pour un montant de :

3.032,69 euros sur facture n°1493 du 23 janvier 2019 (chantier [Adresse 8])

1.556,40 euros sur facture n°1600 du 2 juillet 2020 (chantier [P])

1.753,20 euros sur facture n°1597 du 5 juillet 2020 (chantier [L])

1.441 euros sur facture n°1625 du 2 novembre 2020 (chantier [N])

21.096 euros sur facture n°1599 du 21 juillet 2020 (chantier Village Santé)

4.567,20 euros sur facture n°1602 du 7 août 2020 (chantier Village Santé)

982,33 euros sur facture n°1382 du 18 décembre 2016 (chantier [M])

Déboute la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) du surplus de ses demandes.

Condamne la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) aux dépens.

Et statuant à nouveau

' A titre principal :

Juger que Monsieur [T] est parfaitement défaillant à rapporter la preuve de l'acceptation par GABL des tarifs pratiqués par lui et, partant, des factures litigeuses dont il réclame le paiement.

En conséquence,

Débouter purement et simplement Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

' A titre subsidiaire :

Juger que Monsieur [E] [T] a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle est engagée.

Juger mal fondé en sa demande Monsieur [T] s'agissant du prétendu solde de factures erroné ; la somme de 46.435,16 euros ayant été sollicitée à tort.

Juger que la société GABL a pris à sa charge les travaux de reprises des désordres consécutifs aux travaux de Monsieur [T] pour un montant (non-exhaustif ' à parfaire) de 21.739,99 euros actualisation 24.139,88 euros.

Condamner Monsieur [E] [T] à payer à Maître [I], es qualité de liquidateur de la société GABL, la somme de 24.139,88 euros au titre des travaux de reprise.

Ordonner la compensation du solde des factures de Monsieur [T] et du montant des travaux de reprises engagés par la société GABL.

Juger que la société GABL ne saurait être tenue de verser un montant supérieur à 5.973,92 euros à Monsieur [T].

Procéder à une réduction de prix à hauteur de 5.973,92 euros compte tenu de la très mauvaise qualité des travaux réalisés par Monsieur [T] et des multiples désordres et manquements aux règles de l'art.

Juger en conséquence que GABL n'est plus redevable envers Monsieur [T] de la moindre somme.

' En tout état de cause :

Débouter Monsieur [E] [T] de son appel incident.

Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Maître [I], es qualité de liquidateur de la société GABL la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.

Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Maître [I], es qualité de liquidateur de la société GABL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure de première instance.

Condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens d'instance, dans le cadre de la procédure de première instance.

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Maître [I], es qualité de liquidateur de la société GABL, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens d'instance, en cause d'appel. ».

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que Monsieur [E] [T] est défaillant à rapporter la preuve de l'acceptation par la société GABL des tarifs pratiqués par lui et, partant, des factures litigeuses.

S'agissant du chantier [V], les appelants soutiennent qu'il incombe à Monsieur [E] [T] de rapporter la preuve de ce qu'il aurait adressé à la société GABL la facture litigieuse d'un montant de 22.801,20 euros. Monsieur [E] [T] ne se propose aucunement de s'expliquer sur le fait que deux factures n°1471 semblent avoir été éditées. Il ne démontre pas que les chèques d'un montant de 15.512,40 euros et de 5.176,73 euros correspondraient à des acomptes versés sur ce chantier. La société GABL a pris en charge l'ensemble des travaux de reprise des désordres apparus sur les deux chantiers confiés par les époux [V]. C'est à tort que le tribunal a limité à la somme de 4 264,60 euros les sommes réclamées à ce titre.

S'agissant du chantier [Adresse 8], les appelants exposent que la facture n°1493 est erronée, Monsieur [E] [T] ayant omis de soustraire les 10% de gestion administrative et commerciale prévus au contrat. Le chantier a été entièrement soldé.

S'agissant du chantier [P], les appelants indiquent que Monsieur [E] [T] a mal exécuté ses obligations et la fin du chantier a du être confiée à une autre entreprise. La société GABL n'a pas été réglée par les clients du poste confié à Monsieur [E] [T].

S'agissant des chantiers [L], [N] et [M], les appelants expliquent que la société GABL a suspendu l'exécution de ses obligations en raison de la mauvaise exécution de celles de Monsieur [E] [T].

S'agissant des chantiers de la société village santé et de Monsieur [G], la société GABL a du prendre à sa charge des travaux de reprise des désordres survenus suite aux interventions de Monsieur [E] [T]. S'agissant du chantier [U], les travaux de reprise faisant l'objet du devis de la société Energtech seront mis à la charge de la société GABL. S'agissant du chantier de Monsieur [W], le chauffe-eau installé par Monsieur [E] [T] se met en défaut et cette problèmatique empêche la levée des réserves. Le changement du chauffe-eau a fait l'objet d'un devis de 2 400 euros.

Les appelants indiquent que la société GABL a du et doit encore gérer de nombreuses réclamations de ses clients et démarcher des entreprises pour réaliser les travaux de reprise à ses frais. La manque de professionnalisme de Monsieur [E] [T] a nui à son image. Monsieur [E] [T] ne justifie pas d'avances de matériaux non remboursées et pas non plus d'un préjudice de trésorerie distinct du retard de paiement. Compte-tenu de ses manquements sur les chantiers, il ne peut se prévaloir de la mauvaise foi de la société GABL.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [T], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1217 et suivants, 700 du code civil, et des articles L.441-10 et -11 et suivants du code civil, de :

« Dire et juger l'appel d'incident de Monsieur [E] [T] recevable et bien fondé ;

En conséquence :

Confirmer le jugement du 2 juin 2023 du tribunal de commerce d'Avignon, en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable Monsieur [E] [T] en sa demande à l'encontre de la société Global conseils services

- Déclaré irrecevable Monsieur [E] [T] en sa demande à l'encontre de la société Global conseils services

- Débouté la société Global conseils services du surplus de ses demandes

- Condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à payer à Monsieur [E] [T], outre pénalités de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compte de la date d'exigibilité de chacun des factures concernées, à échéances de 60 jours, les montants suivants :

- 1.556,40 euros sur facture n°1600 du 2 juillet 2020

- 1.753,20 euros sur facture n°1597 du 5 juillet 2020

- 1.441 euros sur facture n°1625 du 2 novembre 2020

- 21.096 euros sur facture n°1599 du 21 juillet 2020

- 4.567,20 euros sur facture n°1602 du 7 août 2020

- 982,33 euros sur facture n°1382 du 18 décembre 2016

- Condamné dans son principe la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à payer la facture n°1493 du 23 janvier 2019 outre pénalités de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compte de la date d'exigibilité de chacun des factures concernées, à échéances de 60 jours

- Ordonné la compensation entre les créances réciproques (si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de Monsieur [T])

- Débouté la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) du surplus de ses demandes ;

- Condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89.67 euros TTC

Infirmer le jugement du 2 juin 2023 en ce qu'il a :

- Condamné la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à payer à Monsieur [E] [T] la seule somme de 3.032,69 euros au titre de sa facture n°1493 du 23 janvier 2019 ([Adresse 8])

- Condamné Monsieur [E] [T] à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée Groupement des artisans du bâtiment du Luberon (GABL) à la somme de 4.881,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023

- Débouté Monsieur [E] [T] du surplus de ses demandes qui sont les suivantes :

o Condamner la société Groupement des artisans du bâtiment du Luberon exerçant sous l'enseigne GABL à payer à Monsieur [T] le solde restant dû à hauteur 8 131.73 euros au titre de sa facture n°1493 du 23 janvier 2019 ([Adresse 8])

o Condamner la société Groupement des artisans du bâtiment du Luberon exerçant sous l'enseigne GABL à payer à Monsieur [T] le solde restant dû à hauteur de 2.111,07 euros de la facture n°1471 du 02 septembre 2018 (Opbroeck)

o Condamner la société Groupement des artisans du bâtiment du Luberon exerçant sous l'enseigne GABL à payer à Monsieur [T] le solde restant dû à hauteur de 6 230.40 euros au titre de la facture n°1658 du 10 mai 2021 (Village santé)

o Condamner la société Groupement des artisans du bâtiment du Luberon exerçant sous l'enseigne GABL à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie subi

o Condamner la société Groupement des artisans du bâtiment du Luberon exerçant sous l'enseigne GABL à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi

Statuant à nouveau :

Fixer la créance de Monsieur [T] au passif de la société Groupement des artisans du bâtiment du Luberon exerçant sous l'enseigne GABL placée sous le régime de liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2024 qui désigne Maître [S] [I] es qualité de liquidateur, à la somme de 8 131.73 euros au titre de l'impayé restant dû de la facture n°1493 du 23 janvier 2019 avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 9 septembre 2021, outre les pénalités de retard à hauteur de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture (à 60 jours)

Fixer la créance de Monsieur [T] au passif de la société Groupement des artisans du bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL placée sous le régime de liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2024 qui désigne Maître [S] [I] es qualité de liquidateur, à la somme de 2.111,07 euros au titre de l'impayé restant dû de la facture n°1471 du 02 septembre 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 9 septembre 2021, outre les pénalités de retard à hauteur de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture (à 60 jours)

Fixer la créance de Monsieur [T] au passif de la société Groupement des artisans du bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL placée sous le régime de liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2024 qui désigne Maître [S] [I] es qualité de liquidateur, à la somme de 6 230.40 euros au titre de la facture n°1658 du 10 mai 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 9 septembre 2021, outre les pénalités de retard à hauteur de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture (à 60 jours)

Fixer la créance de Monsieur [T] au passif de la société Groupement des artisans du bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL placée sous le régime de liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2024 qui désigne Maître [S] [I], es qualité de liquidateur, à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie subi,

Fixer la créance de Monsieur [T] au passif de la société Groupement des artisans du bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL placée sous le régime de liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2024 qui désigne Maître [S] [I], es qualité de liquidateur, à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral

Débouter la société société Groupement des artisans du bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL et Maître [S] [I] es qualité de liquidateur de toutes leurs demandes fins et conclusions

Fixer la créance de Monsieur [T] au passif de la société Groupement des artisans du bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL placée sous le régime de liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2024 qui désigne Maître [S] [I] es qualité de liquidateur, à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel et de première instance

CondamnerMaître [S] [I] es qualité de liquidateur de la société Groupement des artisans du bâtiment Luberon exerçant sous l'enseigne GABL à payer à Monsieur [T] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel et de première instance ».

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [T], intimé à titre principal et appelant à titre incident, rétorque qu'il n'y a pas de devis obligatoire entre deux professionnels. A aucun moment, la société GABL ne conteste le montant des prix pratiqués par Monsieur [E] [T] et ne prétend qu'il aurait facturé des prestations non sollicitées.

S'agissant du chantier [V], l'intimé indique qu'il a adressé à la société GABL sa facture n°1471 d'un montant de 22 801,20 euros, proche du devis émis par cette dernière de 21 087,60 euros. La société GABL a été mise en demeure de la régler les 27 mai et 9 septembre 2021. Deux chèques d'acomptes ont été portés à l'encaissement pour un montant total de 20 869,13 euros. La société GABL n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 7 288 euros alors qu'elle prétend que c'est le montant du chantier. S'agissant des prétendus désordres, la société GABL a falsifié les factures des travaux de reprise avant de les adresser à Monsieur [E] [T]. La société GABL a fait intervenir deux entreprises tierces sans en avertir Monsieur [E] [T] au préalable alors qu'elle était dans la période de garantie. Ces interventions étaient inutiles. Monsieur [E] [T] ayant effectué sa mission dans les règles de l'art, aucune facture relative à de prétendus travaux de peinture ne saurait lui être imputée. La société GABL réclame le paiement d'un projet de facture [...] du 3 février 2021. La facture du 20 juin 2022 fait état d'une intervention survenue quatre ans après celle de Monsieur [E] [T] et ce, alors qu'aucune difficulté n'était à déplorer sur le gainable. Les désordres invoqués concernent un autre bien immobilier.

S'agissant du chantier [Adresse 8], l'intimé réplique que la société GABL n'a pas contesté le prix du marché de 65 752,80 euros mais seulement les 10% de prétendus frais administratifs. Il n'est pas d'usage de réaliser une telle soustraction dans les factures transmises par les artisans à la société. Monsieur [E] [T] a bien proposé de revenir sur le chantier afin de remplacer le groupe VMC à ses frais mais la société GABL n'a pas répondu à cette proposition. Il n'est justifié d'aucune réserve émise par le client. De nombreux suppléments ont été rajoutés à la demande du client, ce qui a conduit à une augmentation du coût des travaux.

S'agissant du chantier [P], l'intimé rétorque que la société GABL ne produit aucune preuve de la prétendue insatisfaction des clients. Les retards dans l'avancement du chantier ne concernent pas Monsieur [E] [T] directement. La société GABL a réceptionné le chantier [L] sans aucune réserve. Elle ne justifie pas des débours qu'elle aurait supportés au titre des travaux de reprise qu'elle allègue. S'agissant du chantier [N], l'expert nommé par la compagnie l'Auxiliaire n'expose aucun dysfonctionnement du système de chauffage ou problème relatif au gainable. Lors de l'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N], il a été déclaré que la pompe à chaleur fonctionnait très bien.

S'agissant du chantier de la société village santé, l'intimé précise qu'il produit le devis initial qui est sensiblement équivalent au montant des trois factures dont il réclame le paiement. Il a procédé à des travaux de reprise, à la demande de la société GABL. Il n'a aucune responsabilité dans les désordres constatés.

S'agissant du chantier [M], l'intimé souligne que le chantier a été facturé en 2016 et que le ballon thermodynamique demande un entretien régulier. S'agissant du chantier [G], l'intimé rétorque qu'aucun manquement ne lui est imputé. Des travaux de reprise donnant satisfaction au client ont été réalisés. Le test final d'infiltrométrie et l'attestation finale RT 2012 auraient été facturés dans tous les cas. S'agissant du chantier [U], la société GABL entend faire supporter à Monsieur [E] [T] la facture de la société [...] sans en justifier la raison. Le devis non accepté et non signé par le client n'est d'aucune utilité au débat.

L'intimé explique que l'attitude de la société GABL a perturbé sa trésorerie et le bon fonctionnement de sa comptabilité. Il subit un préjudice additionnel au retard de paiement. Il a même avancé des frais de matériaux non encore remboursés à ce jour. Il a du gérer le recouvrement de ses factures. La société GABL tente d'inverser les choses; il a démontré être un bon professionnel. Aucun reproche ne lui a été fait tout au long de ses interventions. La société GABL tente de trouver des griefs à lui reprocher pour se dédouaner.

Dans ses conclusions, le ministère public « s'en rapporte ».

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

La déclaration d'appel ne vise pas le chef de la décision attaquée qui a déclaré Monsieur [E] [T] irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Global conseils services. La cour qui n'est donc pas saisie n'a pas à confirmer le jugement sur ce point.

1) Sur les comptes entre les parties

Au cours des trois années et demi d'adhésion de Monsieur [E] [T] à la société coopérative, les parties, toutes deux professionnelles du bâtiment, ont été en relation d'affaires constantes et elles ont convenu que Monsieur [E] [T] arrêterait ses tarifs en fonction des devis établis par la société GABL à l'intention de ses propres clients. L'absence de devis émis par Monsieur [E] [T] ne saurait donc justifier le non paiement de ses factures par la société GABL.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Il incombe à la société GABL qui invoque l'exception d'inexécution de rapporter la preuve qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [E] [T] une créance de réparation qui existe au moins dans son principe.

Le chantier [V]

Monsieur [E] [T] verse au débat une facture n°1471 du 2 septembre 2018 d'un montant de 22 801,20 euros TTC tandis que la société GABL produit une facture portant le même numéro d'un montant de 7 288 euros.

La facture produite par la société GABL ne comporte aucune description des travaux dont elle est l'objet tandis que celle communiquée par Monsieur [E] [T] énumère les travaux de plomberie et de chauffage facturés. Or, ces travaux correspondent au détail quantitatif estimatif (DQE) qui a été remis aux époux [V], lors de la conclusion du marché de travaux. De plus, la société GABL ne prétend pas avoir réglé la somme de 7 288 euros représentant le montant de la seule facture qu'elle aurait reçue.

Au vu de ces éléments, il est établi que c'est la facture versée au débat par Monsieur [E] [T] qui correspond aux travaux effectivement réalisés pour le compte des époux [V].

Aux termes de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, il appartient à la société GABL qui se prétend libérée de justifier du paiement qui a produit l'extinction de son obligation. Or, hormis les deux chèques d'un montant de 15 512,40 et de 5 176,73 euros provenant directement du maître de l'ouvrage, qui ont été remis à l'encaissement par Monsieur [E] [T] en août et octobre 2018, la société GABL ne démontre pas s'être acquittée de son obligation.

Monsieur [E] [T] ne saurait solliciter à la fois les intérêts au taux légal et les intérêts de retard prévus par l'article L.441-10 du code de commerce sur le montant de sa créance.

Il convient donc de considérer que la société GABL est débitrice envers Monsieur [E] [T] de la somme de 2 111,07 euros, outre intérêts de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture concernée du 2 septembre 2018, à échéance de 60 jours.

Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [T] de sa demande en paiement au titre du chantier [V].

Il résulte des messages électroniques des 6 février et 9 juillet 2019 que la société GABL a bien informé Monsieur [E] [T] des réclamations des époux [V] au sujet du dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation installé dans leur bien immobilier situé à [Localité 5]. Monsieur [E] [T] n'étant pas intervenu pour y remédier, la société GABL qui engageait sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage a été dans l'obligation de faire intervenir une entreprise tierce.

La société [...] a relevé, lors de son intervention du 6 août 2019, que l'appareil présentait une détente frigorifique au nveau de la vanne BP. Si elle a constaté que l'installation fonctionnait correctement à son départ, l'embellie a été de courte durée puisqu'il lui a été demandé à nouveau d'intervenir le 4 septembre 2019 pour un diagnostic de panne et qu'elle a émis à cette occasion des hypothèses relatives à un défaut de conception des des grilles porte filtre à faire valider par un bureau d'études. Il résulte du libellé de la facture de peinture du 30 septembre 2020 d'un montant de 912 euros qu'elle est bien en relation avec l'intervention sur le système de climatisation. La réfection de la peinture sur l'intégralité des murs de la pièce endommagée était nécessaire afin d'assurer une uniformisation de la couleur.

La société GABL a effectué en vain le 7 septembre 2021 une déclaration de sinistre auprès de l'assureur décennal de Monsieur [E] [T]. Ce dernier étant tenu d'une obligation de résultat envers la société GABL qui lui a commandé les travaux litigieux, il engage sa responsabilité à son égard dans la mesure où la défectuosité de l'installation de chauffage climatisation est avérée.

Les premiers juges ont relevé, de manière pertinente, que la société GABL avait modifié les factures émises par la société [...] ainsi que la facture du 9 mars 2020 de la société [...] et avait réglé les sommes de 914,40 euros, 313,20 euros et 2 125 euros. C'est à bon droit qu'ils ont condamné Monsieur [E] [T] à payer la somme de 4 264,60 euros et rejeté le surplus de la demande de la société GABL qui ne justifie pas du paiement des autres factures de la société [...] qu'elle verse au débat.

En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation prononcée à caractère indemnitaire emporte intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé du 2 juin 2023 et non de la demande en paiement.

Il convient d'ordonner la compensation entre les créances connexes des parties qui découlent du même contrat d'entreprise. Par conséquent, Monsieur [E] [T] étant débiteur au final envers la société GABL,il n'y a pas lieu à fixation de créance au passif de cette dernière au titre du chantier [V].

Le chantier de [Adresse 8]

Monsieur [E] [T] ne justifie pas avoir réalisé, à la demande expresse du maître de l'ouvrage et avec l'accord avec la société GABL, des prestations supplémentaires par rapport à celles prévues dans le détail quantitatif estimatif (DQE) du 21 juin 2017 qui a chiffré à 60 653,76 euros le montant du marché initial de travaux. La société GABL a bien contesté le montant de la facture n°1493 d'un montant de 65 752,80 euros émise le 23 janvier 2019 puisque le 13 mars 2019, elle a adressé à Monsieur [E] [T] une proposition de paiement rectifiée ramenant le prix du marché à à 60 653,76 euros .

La société GABL fait valoir que le montant des travaux réalisés n'est que de 57 621,07 euros; il apparaît toutefois que, malgré le libellé de la proposition de paiement n°6, le montant des travaux réalisés correspond en réalité au montant du marché initial après retenue de 5% à laquelle les parties ont fait allusion dans leurs messages électroniques échangés en février et mars 2021.

Or, 'le bon sens' auquel la société GABL se réfère dans ses écritures ne permet pas de démontrer qu'elle ait fait procéder à ses frais à des travaux de reprise, à la suite des doléances qui lui ont été adressées le 3 janvier 2022 par le maître de l'ouvrage.

Les parties s'accordant pour reconnaître que la société GABL a versé la somme de 57 621,07 euros, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société GABL était redevable de la somme de 3 032,69 euros envers Monsieur [E] [T], outre intérêts de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture concernée, à échéance de 60 jours.

La créance de Monsieur [E] [T] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GABL.

Le chantier [P]

Les juges du fond ont relevé, de manière pertinente, que les photographies versées au débat ne permettaient pas d'identifier le chantier [P].

Le dernier message électronique du maître d'oeuvre du 7 septembre 2020 fait seulement état de finitions mineures à réaliser pour lever les réserves sur le chantier, à savoir, la fourniture et pose d'une barre de douche et douchette pour une salle de bains enfant et d'un joint blanc autour de la bonde. La société GABL ne démontre pas qu'elle ait du faire intervenir une entreprise tierce pour achever le lot plomberie confié à Monsieur [E] [T].

Dans son message du 16 octobre 2020, le maître de l'ouvrage se plaint d'un débit d'eau insuffisant sans qu'il soit rapporté la preuve que ce défaut soit imputable à la prestation réalisée par Monsieur [E] [T].

La mauvaise exécution des travaux n'étant pas avérée, pas plus que le préjudice subi par la société GABL, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société GABL était redevable du solde de la facture n°1600 de 1 556,40 euros, outre intérêts de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture concernée, à échéance de 60 jours.

Le chantier [L]

Dans son message du 21 mai 2021, la société GABL a bien effectué des réserves dans le délai d'un an suivant la réception des travaux en ce qui concerne la VMC.

La société GABL verse au débat des courriers électroniques de son client se plaignant de ce qu'un tuyau allant des toilettes du rez-de-chaussée jusqu'à la façade n'ait pas été remplacé, que le plombier ait réutilisé l'ancien écoulement et que la VMC Hygro B ne fonctionne pas.

Cependant, les seules doléances émanant du maître de l'ouvrage, non étayées par d'autres éléments, ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [E] [T] ait manqué à son obligation de résultat.

La cour, à l'instar des premiers juges, estime donc la société GABL redevable de la somme de 1 753,20 euros au titre de la facture n°1597 du 5 juillet 2020, outre intérêts de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de la facture concernée, à échéance de 60 jours.

Le chantier [N]

Seul un message électronique d'une société [...] du 13 décembre 2020 fait état d'anomalies concernant le système gainable qui laisserait filtrer de l'air parasite. En revanche, les pages 4 à 11 du rapport d'expertise 'dommages-ouvrage' du 1er février 2022 décrivent les dix dommages déclarés par l'assuré dont aucun ne concerne le groupe extérieur gainable posé par Monsieur [E] [T]. Ce document non étayé par un autre élément probant ne permet pas de considérer que Monsieur [E] [T] ait posé un groupe sous-dimensionné qui ait été refusé par le maître de l'ouvrage.

Faute de preuve d'un manquement de Monsieur [E] [T] à son obligation de résultat et d'un préjudice qui en résulterait, la société GABL est mal fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de la facture n°1625 du 2 novembre 2020 de Monsieur [E] [T] d'un montant de 1 441 euros.

Le chantier Village santé

La société GABL produit un procès-verbal de réception des travaux avec constat de levée des réserves du 18 juin 2021.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2021, le maître de l'ouvrage a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, suite à un défaut sur l'évacuation prévue pour les condensats des climatisations des lots n°11 et 18, et a déploré des baisses de pression d'eau au premier étage.

Il résulte du devis accepté par la SARL Village santé qu'il a été prévu en ce qui concerne le lot n°11 de laisser les liaisons frigorifiques en attente si bien que ce n'est pas Monsieur [E] [T] qui a posé l'appareil de climatisation. Il ne peut donc être affirmé avec certitude que les travaux entrepris par Monsieur [E] [T] sont à l'origine des infiltrations d'eau dans ce lot. La facture du 30 août 2021 d'un montant de 3 840 euros de la société [...] ne saurait, par conséquent, être mise à sa charge.

S'agissant du lot n°18, le raport d'expertise dommages ouvrage du cabinet Exetech a conclu à un défaut d'étanchéité des jointures du chéneau localisé au dessus du désordre. La responsabilité de Monsieur [E] [T] dans la survenance de ce désordre n'est ainsi pas établie.

La société GABL se prévaut de travaux de reprise de plomberie qu'elle a pris en charge. Cependant, les messages échangés avec la société [...] ainsi que la facture d'un montant de 2 812,50 euros de cette dernière du 24 janvier 2021 font état de la création de compteurs individuels, prestation non confiée à Monsieur [E] [T].

La convocation par le cabinet Saretec de Monsieur [E] [T] à une réunion d'expertise 'dommages ouvrage' du 6 septembre 2023 fait suite à une déclaration de sinistre pour des moisissures dans les sanitaires. Or il résulte du rapport du 6 septembre 2023 et du courrier adressé à Monsieur [E] [T] par son assureur que la cause du désordre est un défaut d'entretien sur le réseau des eaux usées, non imputable à ce dernier.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société GABL était mal fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de payer les factures n°1599 et 1602 de Monsieur [E] [T] d'un montant respectif de 21 096 et de 4 567,20 euros.

Monsieur [E] [T] explique que la facture litigieuse n°1658 du 10 mai 2021 d'un montant de 6 230,40 euros que le tribunal a écartée correspond à des travaux de reprise effectués à la suite de la pré-réception du 29 juillet 2020. Il est donc inopérant que le devis initial soit d'un montant proche des trois factures cumulées émises pour le chantier 'village santé'.

Le procès-verbal de pré-réception du 29 juillet 2020 fait essentiellement état de non finitions ainsi que du déplacement du groupe gainable du lot n°12 à réaliser. S'agissant de travaux de reprise de travaux non achevés ou mal exécutés et non de prestations supplémentaires non prévues au devis initial, ils incombent à Monsieur [E] [T].

Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [T] de sa demande en paiement de la somme de 6 230,40 euros et la société GABL de sa demande en paiement de celle de 6 652,50 euros.

Le chantier [M]

La doléance du maître de l'ouvrage et ses affirmations dans un courriel du 17 février 2021 sur l'origine de la fissuration du bac de douche et de la fuite du thermodynamique ne sauraient suffire à établir la responsabilité de Monsieur [E] [T] dans la survenance des désordres.

La société GABL qui ne justifie d'aucune créance certaine sur Monsieur [E] [T] est donc mal fondée à refuser de s'acquitter du solde de 982,33 euros de la facture n°1382 du 18 décembre 2016.

Le chantier [G]

La société [...] a mis en évidence en décembre 2020 des anomalies en ce qui concerne le système gainable mis en oeuvre par Monsieur [E] [T]. Ce dernier est intervenu en septembre 2022 pour effectuer des travaux de reprise en vue du bon fonctionnement du système de chauffage de Monsieur [G].

La facture émise par la société [...] pour la réalisation du test final d'infiltrométrie et de prise en compte de la RT2012 n'est pas en relation avec les malfaçons commises dans la mesure où ces dépenses sont inhérentes à toute construction d'une maison individuelle et auraient été effectuées en tout état de cause.

En revanche, les frais de reprise des caissons de gaine sont bien consécutifs à la mauvaise exécution des prestations de Monsieur [E] [T]. Il convient donc de le condamner au paiement de la facture du 6 octobre 2022 de la société [...] d'un montant de 780 euros.

Le chantier [U]

Monsieur [U] a fait faire un devis pour mettre fin à une fuite de gaz sur la pompe à chaleur installée par Monsieur [E] [T]. Toutefois, ce devis du 15 octobre 2019 de la société [...] n'a pas été suivi d'effet puisque la société GABL a mandaté le 5 novembre 2019 la société [...] pour réparer la fuite. La société GABL ne démontre pas que le maître de l'ouvrage se soit plaint de la persistance des désordres suite à l'intervention de la société [...].

Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société GABL la somme de 616,80 euros correspondant à la facture de la société [...] et de débouter la société GABL du surplus de sa demande correspondant au devis [...].

Sur le chantier [W]

Monsieur [W] a signalé le 17 avril 2019 que son chauffe-eau installé le 5 novembre 2018 se mettait en défaut. Toutefois, la société GABL ne rapporte pas la preuve que sa garantie ait été recherchée par Monsieur [W] et qu'elle ait fait procéder au changement du chauffe-eau défectueux pour un montant de 2 400 euros, suite à un devis du 10 février 2022.

Le préjudice moral invoqué par la société GABL fait l'objet d'une demande distincte qui sera examinée ci-après.

Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté la société GABL de sa demande en paiement de la somme de 2 400 euros.

2) Sur le préjudice moral de la société GABL

La société GABL a du gérer les doléances de nombreux clients, mécontents des travaux exécutés par Monsieur [E] [T]. Si tous les dysfonctionnements reprochés à Monsieur [E] [T] n'ont pas donné lieu à des travaux de reprise à la charge du groupement, certains ayant été effectués par Monsieur [E] [T] lui-même, ils ont indéniablement nui à l'image du groupement et contribué à l'absence de développement de son activité. Le préjudice moral est avéré et il sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.

3) Sur les préjudices de Monsieur [E] [T]

Monsieur [E] [T] ne justifie pas d'un préjudice de trésorerie distinct de celui résultant du retard dans le paiement de ses factures, déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard. Il n'établit pas avoir fait l'avance de frais de matériaux qui ne lui auraient jamais été remboursés. S'il a du engager diverses démarches pour se faire régler des travaux effectués, la mauvaise foi de la société GABL n'est pas caractérisée, au regard des nombreuses réclamations effectuées par les clients qui se sont plaint de la mauvaise qualité des prestations de chauffage plomberie.

Enfin, la société GABL, personne morale, ne saurait engager sa responsabilité à la suite d'actes de violence physique volontaires qui auraient commis par son dirigeant à l'encontre de Monsieur [E] [T].

Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [T] de sa demande en dommages-intérêts.

4) Sur les frais du procès

La première instance et celle d'appel ont été nécessaires pour faire les comptes entre les parties.

Il convient de laisser à la charge de chacune d'elle les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit la SELARL [S] [I], représentée par Monsieur [S] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABL, en son intervention volontaire,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

débouté Monsieur [E] [T] de sa demande en paiement de la somme de 6 230,40 euros et la société GABL de sa demande en paiement de celle de 6 652,50 euros, au titre du chantier village santé,

débouté la société GABL de sa demande en paiement de la somme de 2 400 euros, au titre du chantier [W],

débouté Monsieur [E] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de trésorerie,

débouté la société GABL du surplus de sa demande au titre du chantier Opbroeck,

débouté la société GABL de sa demande en paiement de la somme de 2 425,50 euros au titre du devis [...], au titre du chantier [U],

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Constate que la société GABL est débitrice envers Monsieur [E] [T] de la somme de 2 111,07 euros, outre intérêts de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la dat