4ème chambre commerciale, 16 mai 2025 — 23/01346

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°144

N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZGM

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

20 mars 2023 RG :2021 0268

[V]

C/

SA SYNGENTA FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le 16/05/2025

à :

Me Emmanuelle VAJOU

Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 16 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 20 Mars 2023, N°2021 0268

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [W] [V]

né le 13 Novembre 1979 à [Localité 6] (21)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Paul JOLY, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

SA SYNGENTA FRANCE société par actions simplifiée au capital de 111 447 427 ', immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 443 716 832, dont le siège social est sis 1228 [Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son Président, Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Claire FLATRES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Mars 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023 par M. [W] [V] à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021 0268 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 février 2025 par M. [W] [V], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2025 par la SA Syngenta France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 mars 2025.

***

Un contrat dénommé « contrat d'agent commercial » est conclu le 24 janvier 2005, entre la société Syngenta Seeds SAS, devenue Syngenta France, et M. [W] [V] afin de vendre par lui-même ou par ses préposés, à titre exclusif, au nom et pour le compte du mandant, les tomates de tunnel, les courgettes d'abri, et le poivron, et ce, moyennant des commissions de 10 %.

L'activité de l'agent a été redéfinie par avenant du 16 décembre 2009 par secteurs et espèces, moyennant des commissions oscillant entre 0 et 15 % en fonction des clients et des espèce.

Un second avenant du même type a été conclu le 16 décembre 2010 pour une application à partir du 1er janvier 2011.

Au mois de janvier 2006, la société BFP Prosem, dont M. [W] [V] est le gérant, a été créée, et est devenue le distributeur des produits Syngenta dans le Sud Est de la France.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2020, la société Syngenta a notifié à M. [V] sa décision de mettre fin à son contrat d'agent commercial avec effet au 14 août 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2020, M. [W] [V] a pris acte de la rupture de son mandat et a demandé à la société Syngenta France de lui confirmer son commissionnement sur les affaires qui se concrétiseraient dans un délai raisonnable postérieurement au 31 août 2020, date de fin de son mandat, et de lui indiquer les modalités de versement de l'indemnité légale de cessation de mandat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.

En réponse, le 12 juin 2020, la société Syngenta France a rappelé que les conditions de la résiliation avaient fait l'objet de nombreuses discussions et que sa décision faisait suite au souhait de Syngenta Europe d'internaliser les missions jusque-là dévolues à des prestataires externes.

M. [W] [V] a demandé par l'intermédiaire de son conseil, selon courrier du 20 octobre 2020, la somme de 536.226 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat d'agent.

Il a également demandé la communication de la totalité des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissi