4ème chambre commerciale, 16 mai 2025 — 23/01275

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°141

N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7N

CC

JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON

03 avril 2023 RG :2022012120

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

C/

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT

S.A.R.L. INJEK FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le 16/05/2025

à :

Me Lola JULIE

Me Gaël MARITAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 16 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'Avignon en date du 03 Avril 2023, N°2022012120

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, Société Anonyme à Conseil, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS PARIS sous le N° 552062663, prise en la personne du représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT représenté par Maître [R], désigné aux fonctions de mandataire judiciaire de la société INJEK FRANCE par jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON rendu le 20/10/2021 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur de la société INJEK FRANCE.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.R.L. INJEK FRANCE au capital de 164.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Mars 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 par la SA Generali Assurances Iard à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022012120 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 décembre 2023 par la SA Generali Assurances Iard, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 septembre 2023 par la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire nommée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 20 octobre 2021, et par la SARL Injek France, placée en redressement judiciaire par ce même jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 20 octobre 2021, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du ministère public déposées le 10 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 mars 2025.

***

Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Injek France et a nommé la société Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [Y] [R] ès qualités de mandataire judiciaire.

Le 23 décembre 2021, la société Generali Iard a déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 318.151,03 euros à titre chirographaire et ventilée comme suit :

268.151,03 euros : montant de la créance échue,

30.000 euros : montant des intérêts à échoir,

20.000 euros : créance article 700 du code de procédure civile.

Puis, elle a modifié sa demande en sollicitant l'admission de sa créance pour un montant échu de 216 282,95 euros outre intérêts légaux à compter du paiement effectif par la société Generali à la société Injek.

Le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société Generali Iard et, après réponse du créancier dans le délai de 30 jours, a saisi le juge commissaire en vérification de créance.

Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L 642-2 et suivants du code de commerce, statué ainsi :

« Admettons la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 211.354,88 euros à titre chirographaire ;

Rejetons le surplus

Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :

par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,

par lettre simple aux représentants des parties,

par voie électronique sécurisée au mandataire de justice ;

Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures ;

Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».

La société Generali Assurances Iard a relevé appel le 13 avril 2023 de cette ordonnance pour la voir annuler et en toute hypothèse réformer en qu'elle a :

- admis la créance de la société Generali Iard au passif de la procédure collective de la société Injek France pour la somme de 211.354,88 euros à titre chirographaire,

- rejeté le surplus.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Generali Assurances Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles L624-2 du code de commerce, de :

« - Réformant la décision dont appel en ce qu'elle :

Admet la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 211.354, 88 euros à titre chirographaire

Rejette le surplus ;

Et statuant de nouveau :

- Fixer et/ou admettre au passif du redressement judiciaire de la société Injek France - avant compensation ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 mars 2023 - la créance de la société Generali à hauteur de : 227 663, 62 euros.

Et si la cour devait opérer la compensation ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 mars 2023 aux fins de fixer la créance de la société Generali

- Fixer et/ou admettre au passif du redressement judiciaire la société Injek France - après compensation ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 23 mars 2023 - la créance de la société Generali à hauteur de : 6 450,62 euros.

- Condamner la société Injek France ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Generali Assurances Iard, appelante, expose qu'elle a été obligée de régler en exécution de diverses décisions la somme de 204 928,07 euros à la société Injek au mois de juin 2017 mais qu'en suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, la cour d'appel de renvoi de Chambéry a reconnu qu'elle n'aurait pas dû relever et garantir la société VEE. Compte tenu de la franchise contractuelle, sa créance de restitution porte sur la somme de 200 000 euros (reprise des moules) + 11 354,88 euros (réparations complémentaires) + 4 928 euros (perte marge brute de production).

La société Generali fait état d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble du 23 mars 2023 dans lequel elle est tenue à garantir la société VEE dans la limite de la franchise contractuelle de 350 000 euros et indique qu'elle compensera les sommes dont elle est redevable en vertu de cet arrêt ' à savoir la somme de 221 213 euros - avec sa créance à l'encontre de la société Injek.

Elle précise que seule sa créance à l'égard de la société Injek est soumise à l'appréciation de la cour et fait grief au débiteur de confondre les différentes condamnations dont il a été l'objet avec celles d'une société Intek France.

Elle indique, en ce qui concerne les intérêts, que leur point de départ se situe à compter du jugement rendu le 24 février 2017 et sont dûs jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 mars 2023, exception faite des intérêts dus sur la somme de 11 354,88 euros qui courent à compter du 2 juillet 2019 jusqu'au 23 mars 2023.

***

Dans leurs dernières conclusions, la société Balincourt, ès qualités, et la société Injek France, intimées, demandent à la cour de :

« Réformer la décision de première instance dont appel en ce qu'elle a admis la créance de la société Generali au passif du redressement judiciaire de la société Injek France pour une somme de 211.354,88 euros à titre chirographaire.

Statuant à nouveau,

Admettre au passif du redressement judiciaire de la société Injek France la créance de la société Generali à titre chirographaire pour une somme totale de 122.486,59 euros.

Débouter la société Generali de ses autres prétentions

Condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres frais et dépens d'instance. ».

Au soutien de leurs prétentions, la société Etude Balincourt, ès qualités, et la société Injek France, intimées, exposent que la créance de la société Generali s'élève à la somme de 122 486,59 euros car aucun intérêt ne peut être ajouté à cette somme. Elles font valoir en effet que les intérêts ont profité exclusivement à la société VEE, qui a été in fine condamnée à payer le principal et qu'ils ont d'ores et déjà été pris en considération dans le cadre des compensations des sommes dues de part et d'autre. Les intimés considèrent par conséquent qu'il appartient à la société Generali de se retourner contre son assurée, la société VEE pour obtenir le remboursement des intérêts qu'elle réclame à tort.

***

Dans ses dernières conclusions, le ministère public « s'en rapporte ».

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 février 2017 et la cour d'appel de Grenoble le 6 juin 2019 ont condamné l'assureur Générali à payer diverses sommes à la société Injek. Ces règlements ont été effectués en 2017 et 2019.

Par arrêt du 16 juin 2021, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Chambéry.

La cour de renvoi a appliqué la clause d'exclusion de garantie pour une partie de la créance et la franchise contractuelle pour une autre partie de la créance, ouvrant ainsi à l'assureur Générali une créance de restitution.

Le principe de cette créance de restitution n'est pas contesté mais les parties s'opposent sur l'application du taux d'intérêt légal et sur l'existence d'une compensation.

Au vu des différentes décisions de justice, la créance de restitution de la société Générali s'établit à la somme de 200 000 euros réglée en juin 2017 alors qu'il convenait d'appliquer la clause d'exclusion ; à laquelle s'ajoute la somme de 11 354,88 euros réglée le 2 juillet 2019 alors que s'appliquait également la clause d'exclusion ; à laquelle s'ajoute la somme de 4928,07 euros payée en juin 2017 alors qu'elle était inférieure au montant de la franchise contractuelle.

Soit un total de 216 282,95 euros.

Le paiement, objet de la restitution, ayant été obtenu en vertu du jugement du 24 février 2017, confirmé et complété par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, la cassation intervenue a eu pour objet de remettre les parties dans la situation où elles étaient avant la procédure cassée. Il en résulte que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 16 juin 2021 constitue la décision ouvrant le droit à restitution.

Com. 20 janvier 1998 n°95 20 724

Dès lors, le point de départ des intérêts légaux devrait être fixé à la date de signification de cet arrêt mais ce moyen n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire, de sorte que la réouverture s'impose.

En ce qui concerne la compensation, la société Générali reconnaît devoir à la société Injek une somme de 221 213 euros en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 mars 2023.

Les intimés présentent des modalités de calcul qui incluent la société Intek France qui n'est pas partie à la procédure, ce qui fausse leur décompte. En effet, celui-ci inclut la somme de 228 950 euros qui concerne une société tierce, la société Intek. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge commissaire a d'ailleurs fixé au passif de la société Intek France la somme de 228 950 euros (pièce 8 de l'appelante).

Par conséquent, une compensation de la créance Générali/Injek pourrait intervenir avec la créance Injek/Générali évaluée par l'assureur à 221 213 euros au principal, aucun moyen de droit n'étant développé à l'encontre de cette compensation. Il appartient aux intimés de produire un décompte cohérent de cette créance de la société Injek sur la société Générali pour que la compensation puisse être opérée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que la créance à titre chirographaire de la société Générali s'élève à 216 282,95 euros,

Avant-dire-droit

Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le point de départ des intérêts légaux de cette créance de restitution fixé à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 17 mai 2022,

Enjoint la société Générali de produire l'acte de signification de cet arrêt,

Enjoint la société Balincourt, ès qualités, et la société Injek France de produire des décomptes expurgés des sommes concernant la société Intek France, en particulier de la somme de 228 950 euros fixée au passif de la société Intek France,

Dit que ces documents devront être communiqués avant le 6 juin 2025,

Dit que les parties pourront s'expliquer sur ces nouvelles pièces et ce moyen de droit jusqu'au 18 juin 2025, date de la nouvelle clôture,

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 23 juin 2025 à 14 heures,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,