Chbre de l'expropriation, 16 mai 2025 — 24/00029

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Texte intégral

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD3U

Minute N° :

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre de l'expropriation

ARRET DU 16 MAI 2025

Débats du 21 Mars 2025

APPELANTS :

d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 Décembre 2023

Madame [J] [G]

[Adresse 24]

[Localité 32]

Monsieur [D] [P]

[Adresse 46]

[Localité 33]

Représentés par la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître JULIE Lola, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants

Représentés par Maître VIGO Emeric, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE D AMENAGEMENT DE LA [Adresse 55] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 53] sous le numéro [Numéro identifiant 37], représentée par son président en exercice

[Adresse 43]

[Adresse 43]

[Localité 53]

Représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avoat postulant

Représentée par Maître GRAS Philippe, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EN PRESENCE DE :

Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - PYRENEES ORIENTALES

DDFIP - CFP [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 50]

Représenté par Madame [F] [O], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de Monsieur GRAFFIN, conseiller, et de Monsieur VETU, conseiller,ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées.

GREFFIERS :

Mme Elodie CATOIRE, greffier et Mme Gaëlle DELAGE, greffier, lors des débats et Mme Elodie CATOIRE, greffier lors du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2025 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 16 Mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Elodie CATOIRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations.

EXPOSE DU LITIGE :

Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 54] a décidé de créer une zone d`aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Adresse 49] [Adresse 48]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 54] a concédé l'aménagement de cette opération à la société société d'Aménagement de la [Adresse 55] de [Localité 54].

Par arrêté du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d`utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté [Adresse 49] [Adresse 48]. Ce même arrêté a autorisé la société société d'Aménagement de la [Adresse 55] de [Localité 54] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 54] et par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.

Figure dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée les parcelles cadastrées commune de [Localité 54] section AV n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], de contenances respectives de 21310 et 7054 m² appartenant à M. [P] et Mme [G].

Par lettre du 8 septembre 2021 la société d'Aménagement de la [Adresse 55] de [Localité 54] a notifié l'arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) à M. [P] et Mme [G].

Par lettre du 5 octobre 2021 la société d'Aménagement de la [Adresse 55] de [Localité 54] a notifié son offre d'acquisition à M. [P] et Mme [G]. Faute d`accord, elle a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d`expropriation par mémoire daté du 17 janvier 2022, reçu au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.

Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation a :

Fixé l'indemnité due par la société d'Aménagement de la [Adresse 55] de [Localité 54] à M. [P] et Mme [G] à la somme globale de 293 349 ' se décomposant en 265 772 ' d'indemnité principale et 27 577 ' d'indemnité de remploi pour l'expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 54] section AV n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8].

Condamné la société d'Aménagement de la [Adresse 55] de [Localité 54] aux dépens de l'instance et à verser à M. [P] et Mme [G] une indemnité de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté le surplus des prétentions des parties.

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M. [P] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement le 8 février 202