Chbre de l'expropriation, 16 mai 2025 — 24/00028
Texte intégral
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDQ4
Minute N° :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l'expropriation
ARRET DU 16 MAI 2025
Débats du 21 Mars 2025
APPELANT :
d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 Décembre 2023
Monsieur [W] [G]
[Adresse 15]
[Localité 38]
Représenté par la SCP DONNEVE - GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître VIGO Emeric, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA ZAC GOLFIQUE DE [Localité 37] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 797 404, représentée
par son Président en exercice.
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Représenté par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître GRAS Philippe, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - PYRENEES ORIENTALES
DDFIP - CFP [Localité 21] COTE VERMEILLE - SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représenté par Madame [L] [O], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIERS :
Mme Elodie CATOIRE, greffier et Mme Gaëlle DELAGE, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2025 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 16 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Elodie CATOIRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 38] a décidé de créer une zone d`aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Localité 31] [Localité 30]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 38] a concédé l'aménagement de cette opération à la société société d'aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 38].
Par arrêté du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d`utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté [Localité 31] [Localité 30]. Ce même arrêté a autorisé la société société d'aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 38] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 38] et par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.
Figure dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée la parcelle cadastrée commune de [Localité 38] section AV n° [Cadastre 10], d'une contenance de 9415 m² appartenant à M. [G].
Par lettre du 8 septembre 2021 la société société d'aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 38] à notifié à M. [G] l'arrêté de déclaration d'utilité publique.
Par lettre du 26 novembre 2021 la société société d'aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 38] a notifié son offre d'acquisition à M. [G]. Faute d`accord, elle a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d`expropriation par mémoire daté du 17 janvier 2022, reçu au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation a :
Fixé l'indemnité due par la société société d'aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 38] à M. [G] à la somme globale de 32 069 euros se décomposant en 28 245 euros d'indemnité principale et 3 824 euros d'indemnité de remploi pour l'expropriation de la parcelle cadastrée commune de [Localité 38] section AV n° [Cadastre 10].
Condamné la société d'aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 38] aux dépens de l'instance et à verser à M. [G] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejeté le surplus des prétentions des parties.
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M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 31 janvier 2024. Dans son troisième mémoire déposé au greffe le 18 mars 2025, il demande à la cour :
D'infirm