Chbre de l'expropriation, 16 mai 2025 — 24/00024
Texte intégral
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDOJ
Minute N° :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l'expropriation
ARRET DU 16 MAI 2025
Débats du 21 février 2025
APPELANT :
d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 décembre 2023 (n°2023/44)
Monsieur [E] [T]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représenté par Me Emmanuelle PAILLES, avocat au barreau deS PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA ZAC GOLFIQUE DE [Localité 20] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 797 404, représentée par son Président en exercice.
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
DDFIP - CFP [Localité 18] COTE VERMEILLE - SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par Mme [N] [G], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats
et Mme Gaëlle DELAGE lors du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2025 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 16 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Gaëlle DELAGE, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 20] a décidé de créer une zone d`aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Adresse 17]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 20] a concédé l'aménagement de cette opération à la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 20].
Par arrêté du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d`utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté [Adresse 17]. Ce même arrêté a autorisé la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 20] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 20] et par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.
Figure dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée la parcelle cadastrée commune de [Localité 20] section AS n°[Cadastre 7], de contenance de 8332 m² appartenant à M. [E] [T].
Par lettre du 5 octobre 2021 la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 20] a notifié son offre d'acquisition à M. [E] [T]. Faute d`accord, elle a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d'expropriation par mémoire daté du 17 janvier 2022, reçu au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation a :
Fixé l'indemnité due par la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 20] à M. [E] [T] à la somme globale de 120 147 ' se décomposant en 108 316 ' d'indemnité principale et 11 831 ' d'indemnité de remploi pour l'expropriation de la parcelle cadastrée commune de [Localité 20] section AS n°[Cadastre 7] ;
Condamné la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 20] aux dépens de l'instance et à verser à M. [E] [T] une indemnité de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des prétentions des parties.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2024. Dans son mémoire déposé au greffe le 22 avril 2024 il demande à la cour :
D'infirmer le jugement sur la qualification de la parcelle et le montant de l'indemnité ;
De fixer l'indemnité principale à la somme 666 560 euros (80 '/m²) et l'indemnité de remploi à la somme de 67 656 euros, soit une indemnité totale de 734 216 euros;
A titre subsidiaire de fixer l'indemnité principale à la somm