Chbre de l'expropriation, 16 mai 2025 — 24/00016
Texte intégral
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDGX
Minute N° :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l'expropriation
ARRET DU 16 MAI 2025
Débats du 21 Février 2025
APPELANT :
d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 22 Janvier 2023
Monsieur [N] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
EN L'ABSENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
DDFIP - CFP [Localité 5] COTE VERMEILLE - Service du Domaine
[Adresse 3]
[Localité 5]
E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseillère, faisant fonction de présidente, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats
et Mme Gaëlle DELAGE, greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2025 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 16 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Gaëlle DELAGE, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les conseils des parties entendus en leurs observations,
Exposé du litige :
M. [N] [I] est propriétaire des lots n°12, 15, 18 et 19 d`un bien immobilier soumis au statut de la copropriété situé sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1], [Adresse 9], commune de [Localité 7], d'une surface totale de 11 657 m². Il a souhaité les mettre en vente et a trouvé un acquéreur au prix de 300 000 euros.
La commune de [Localité 7], titulaire du droit de préemption suivant le PLU valant SCOT de la Communauté de communes Conflet Canigo, a donc été rendue destinataire par le notaire chargé de recevoir la vente d'une déclaration d'intention d'aliéner du 3 novembre 2021 réceptionnée le 08 novembre 2021 au prix de 300 000 euros prévu au compromis.
Le 14 février 2022, le maire de [Localité 7] a offert à M. [I] d'acquérir ces terrains au prix de 135 000 euros. Le 05 avril 2022, le vendeur a informé la commune de [Localité 7] de ce qu'i1 rejetait l`offre au regard de son montant dérisoire.
La commune de Prades a alors saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Perpignan par mémoire du 19 avril 2022 afin de voir fixer le prix d'acquisition de l'immeuble objet de la préemption. Le 24 octobre 2023, ce magistrat s'est transporté sur les lieux, accompagné du greffier, et un procès-verbal a été dressé.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023 le juge de l'expropriation a :
Fixé à 135 480 euros le prix d'acquisition des quatre lots 12, 15, 18 et 19 pour une surface globale de 1846 m² préemptés par la commune de [Localité 7], au sein de la copropriété située sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1], [Adresse 9], commune de [Localité 7] ;
Condamné la commune de [Localité 7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de communication d'actes et de renseignements appliqués par les services de la publicité foncière.
Débouté les parties de toute autre demande.
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M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2024. Dans son deuxième mémoire déposé au greffe le 11 octobre 2024, il demande à la cour de :
Juger irrecevables les conclusions et l'appel incident de l'intimée ;
Confirmer le jugement en fixation d'indemnité rendu le 21 décembre 2023 en ce qu'il a :
- fixé la date de référence au 22 mars 2021 ;
- fixé à 1462 m² le total de terrain non bâti;
Infirmer le jugement en fixation d'indemnité rendu le 21 décembre 2023 en ce qu'il a :
- xé à 384 m² le total de la surface bâtie;
- déterminé le prix d'acquisition des quatre lots 12, 15, 18 et 19 pour une surface globale de 1846 m2 préemptés par la Commune de [Localité 7], au sein de la copropriété située sur la parcelle cadastrée Section AE n°[Cadastre 1], [Adresse 9], Commune de [Localité 7] à la somme de 135 480 euros ;
Le réformer,
Fixer l'indemnité due à M. [N] [I] à hauteur de 300 000 euros ;
Rejeter les demandes, ns et prétentions adverses;
Condamner la commune de [Localité 7] à verser à M. [N] [I] la somme de 5 000 euros au