Chbre de l'expropriation, 16 mai 2025 — 24/00014

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Texte intégral

N° RG 24/00014 -

N°Portalis DBVK-V-B7I-QDFJ

Minute N° :

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre de l'expropriation

ARRET DU 16 MAI 2025

Débats du 17 Janvier 2025

APPELANTS :

d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 Décembre 2023

Madame [Z] [X]

[Adresse 6]

[Localité 24]

Monsieur [C] [X] ayant droit de M. [T] [X] décédé le 18/01/2011

[Adresse 14]

[Localité 24]

Monsieur [L] [X] ayant droit de M. [T] [X] décédé le 18/01/2011

[Adresse 6]

[Localité 24]

Représentés par Maître Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA [Adresse 32] DE [Localité 31] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 797 404, représentée par son Président en exercice.

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 12]

Représentée par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EN PRESENCE DU :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

Service du Domaine

[Adresse 8]

[Localité 23]

Représenté par Mme [V] [E], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de présidente, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Monsieur GRAFFIN, conseiller,

Monsieur VETU, conseiller,

GREFFIER :

Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et Mme Elodie CATOIRE, greffier lors du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 21 Mars 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Elodie CATOIRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*******

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,

EXPOSE DU LITIGE :

Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 31] a décidé de créer une zone d`aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Localité 30]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 31] a concédé l'aménagement de cette opération à la société d'Aménagement de la [Adresse 32] de [Localité 31].

Par arrêté du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté [Localité 30]. Ce même arrêté a autorisé la société d'Aménagement de la [Adresse 32] de [Localité 31] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 31] et par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.

Figurent dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée les parcelles cadastrées commune de [Localité 31] section AV n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], de contenances respectives de 7848 et 7699 m² appartenant à [Z], [C] et [L] [X] (consorts [X]).

Par lettre du 5 octobre 2021 la société d'Aménagement de la [Adresse 32] de [Localité 31] a notifié son offre d'acquisition aux consorts [X]. Faute d`accord, elle a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d`expropriation par mémoires datés du 17 janvier 2022, reçus au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.

Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation a :

Fixé l'indemnité due par la société d'Aménagement de la [Adresse 32] de [Localité 31] aux consorts [X] à la somme globale de 53 625 ' se décomposant en 47 841 ' d`indemnité principale et 5 784 ' d`indemnité de remploi pour l'expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 31] section AV n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ;

Condamné la société d'Aménagement de la [Adresse 32] de [Localité 31] aux dépens de l'instance et à verser aux consorts [X] une indemnité de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté le surplus des prétentions des parties.

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Les consorts [X] ont interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2024. Dans leur mémoire déposé au greffe le 12 avril 2024 ils demandent à la cour :

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